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Cellule de veille et d'action juridique en matière d'asile

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2017-06-26

39749

Dispositions exactes auxquelles se réfère la décision

 

          Loi du 29 août 2008 : articles 113 (3) c) et  120 (3)

 

Faits

 

Le 02 août 2012, le demandeur avait fait l’objet d’un rapatriement en Turquie.

 

Le 09 février 2017, il a été appréhendé par la police dans un immeuble en feu. Il avait déjà fait l’objet d’une condamnation à 36 mois de prison. Le même jour lui est donné l’ordre de quitter le pays, en parallèle il a été placé en rétention administrative, laquelle a fait l’objet de prorogations successives.

 

Raisonnement

 

Pour qu’une prorogation puisse être valablement décidée, 4 conditions doivent être remplies « à savoir que les conditions ayant justifié́ la décision de rétention initiale soient encore données, que le dispositif d’éloignement soit toujours en cours, que celui-ci soit toujours poursuivi avec la diligence requise et qu’il y ait des chances raisonnables de croire que l’éloignement en question puisse être «mené à bien ».

 

Le tribunal souligne que la Turquie n’acceptera l’émission d’un laissez-passer qu’à la condition de la délivrance d’une copie du jugement définitif de renvoi. Or, le recours du demandeur vise les prorogations et non le renvoi, ce que le Luxembourg n’explique pas à la Turquie.

 

Ainsi, le Ministre ne respecte pas les deux conditions susmentionnées, puisque ce sont les autorités luxembourgeoises qui entravent l’éloignement et non le demandeur.

 

Résultat

 

Le recours est déclaré fondé.

 

Observations

 

Pour apprécier la légalité d’une décision de prorogation ou de rétention, il y a lieu de regarder le comportement des autorités luxembourgeoises afin de voir si leur comportement n’est pas en violation des 4 conditions.

 

Lien internet vers la décision intégrale : http://www.ja.etat.lu/35001-40000/39749.pdf

2017-10-05

40203

Avocat : Ibtihal EL BOUYOUSFI

 

Dispositions exactes auxquelles se réfère la décision : Loi du 18 décembre 2015 : article 22 (6).

 

Faits

 

Le 26 juin 2017, le demandeur introduit une demande de protection internationale auprès des autorités luxembourgeoises. Le même jour, il se voit assigné à résidence à la SHUK.

 

Le lendemain a lieu l’entretien visant à déterminer l’Etat membre responsable de sa demande de protection internationale conformément au règlement Dublin III. Suite à cela, le Luxembourg contacte l’Italie aux fins d’une prise en charge par elle de la demande. Le 20 septembre 2017, l’assignation à résidence à la SHUK est renouvelée pour trois mois

 

Un recours en réformation est introduit auprès du tribunal administratif en date du 26 septembre 2017 à l’encontre de l’assignation à résidence du 26 juin 2017.

 

Raisonnement

 

Le tribunal administratif relève qu’au jour où il statue, un autre arrêté ministériel assignant le demandeur à résidence à la SHUK a été pris. Ce faisant, le recours en réformation dirigé contre l’arrêté du 26 juin 2017 est devenu sans objet : le demandeur n’a plus intérêt à agir.

 

Résultat

 

Le tribunal a conclu à l’irrecevabilité du recours.

 

Observations

 

Le tribunal statue dans les dix jours pour un recours contre une assignation à résidence, exactement comme pour un recours contre un placement en rétention. En prolongeant le parallèle, il serait envisageable de développer les arguments de fond contre une assignation à résidence en s’appuyant sur la jurisprudence existante en matière de rétention.

 

Concernant l’intérêt à agir : un recours en réformation se bornant aux seules questions de la légalité reste ouvert, mais à la condition que l’intérêt à agir du demandeur soit établi, sans quoi la demande ne serait pas justifiée. Il faut donc établir en quoi le maintien de la question de la légalité emporterait un avantage dans le chef du demandeur.

 

Lien internet vers la décision intégrale : http://www.ja.etat.lu/40001-45000/40203.pdf

2017-09-21

39245

Avocat : Ardavan Fatholahzadeh

Dispositions exactes auxquelles se réfère la décision

 

Loi du 18 décembre 2015 : articles 2 ; 10 ; 34 ; 37 ; 39 ; 40 et 48

 

Faits

 

Le demandeur d’origine afghane s’est vu refuser le statut de réfugié et la protection subsidiaire et a introduit un recours en réformation contre cette décision.

 

Raisonnement

 

Concernant la véracité du récit, le juge retient que l’existence d’incohérences portant sur de simples détails et au sujet desquels le demandeur s’est expliqué ne lui porte pas atteinte.

 

Toutefois, n’ayant pu établir de lien entre les agressions endurées par sa sœur et sa propre situation, le demandeur est resté en défaut d’établir l’existence d’une persécution fondée sur l’un des critères retenus par la Convention de Genève et n’a, donc, pu accéder au statut de réfugié.

 

Quant à la protection subsidiaire, le tribunal a retenu que, d’une part, l’Afghanistan était plongé dans une guerre civile avec divers protagonistes, dont l’Etat islamique. Cette guerre civile a entraîné un « climat général d’insécurité » et un « déplacement de la population civile afghane contrainte de vivre dans des situations de grande précarité [, laquelle est] dépourvue des moyens de subsistance élémentaire ». 

 

    Enfin, le juge retient que la fuite interne est impossible puisqu’autant la province de Balkh que la ville de Kaboul sont touchées par une « situation sécuritaire désastreuse ».

 

Résultat

 

Le juge a déclaré le recours en réformation fondé.

 

Observations

 

Ce jugement est très important en ce qu’il octroie la protection subsidiaire à un ressortissant afghan. Le Tribunal souligne la « situation sécuritaire désastreuse », la « situation de grande précarité » des populations civiles. On peut s’appuyer sur ce jugement dans d’autres cas impliquant des demandeurs d’asile afghans.

 

Lien internet vers la décision intégrale : http://www.ja.etat.lu/35001-40000/39245.pdf

2017-09-27

40074

Avocat : Louis Tinti

Dispositions exactes auxquelles se réfère la décision

 

Loi du 18 décembre 2015 : articles 2 ; 27(1) ; 34 (2) ; 39 ; 40 ; 42

 

Faits

 

Le 27 juillet 2017, fut introduite une DPI par une femme accompagnée de ses enfants mineurs. Le 04 août 2017, le Ministre fit part de son refus à la demanderesse, ce contre quoi elle a introduit un recours en réformation devant le tribunal administratif.

 

Raisonnement

 

Le tribunal a considéré que le fait que l’Albanie soit considérée comme un « pays d’origine sûr », puisqu’inscrit en tant que tel dans le règlement grand-ducal du 21 décembre 2007, ne dispensait pas le Ministre de mener un examen individuel de la demande de protection internationale lui soumise.

 

    Concernant la qualification elle-même, le tribunal a retenu que le critère déterminant est la présence ou l’absence de protection dans le pays d’origine. A ce titre, afin que le statut de réfugié soit octroyé, il faut que le demandeur prouve l’absence de protection.

 

    Les éléments soumis par la demanderesse ne permettent pas de renverser la présomption établie par le règlement de 2007 : la demanderesse n’a pas porté plainte physiquement (bien qu’elle ait téléphoné aux forces de police), n’a pas nié les dires de son époux lorsque celui-ci déclaré à la police que sa conjointe était démente et n’en a pas référé aux autorités supérieures (devant l’inaction de la police). Elle n’a pas recherché activement une protection dans son pays et donc ne peut pas démontrer qu’elle ne l’aurait pas obtenue.

 

Résultat

 

Le juge a déclaré le recours en réformation infondé.

 

Observations

 

Il existe une présomption qu’un pays inscrit dans le règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 est « sûr » jusqu’à l’apport de la preuve contraire par la demanderesse.

 

Lien internet vers la décision intégrale : http://www.ja.etat.lu/40001-45000/40074.pdf

 

2017-08-05

39633

 

Avocat : Faisal Quraishi

 

Dispositions exactes auxquelles se réfère la décision

 

Dublin III : article 3

 

Faits

 

Le 21 novembre 2016, une DPI est déposée au Luxembourg. S’ensuit un test osseux, attestant de la majorité du demandeur ; la décision de refus du Ministre est notifiée au demandeur le 22 mai 2017.

 

Raisonnement

 

Le tribunal retient que le test osseux présente une certitude de l’ordre de 90 % - 98 % quant à la majorité du demandeur.

 

Dans la mesure où aucune contestation n’a été présentée par la partie demanderesse, le tribunal a conclu à la majorité du demandeur.

 

Résultat

 

Le recours a été déclaré non-fondé.

 

Observations

 

C’est l’absence de contestation qui fonde le tribunal à retenir la majorité du demandeur sur la base du certificat. Il est très important de contester la validité du test médical, ne serait-ce que du point de vue de la méthode, sans quoi le tribunal ne l’écartera pas d’office.

 

Lien internet vers la décision intégrale : http://www.ja.etat.lu/35001-40000/39633jug.pdf

2017-08-05

39633

Avocat : Faisal Quraishi

 

Dispositions exactes auxquelles se réfère la décision

 

Dublin III : article 3

 

Faits

 

Le 21 novembre 2016, une DPI est déposée au Luxembourg. S’ensuit un test osseux, attestant de la majorité du demandeur ; la décision de refus du Ministre est notifiée au demandeur le 22 mai 2017.

 

Raisonnement

 

Le tribunal retient que le test osseux présente une certitude de l’ordre de 90 % - 98 % quant à la majorité du demandeur.

 

Dans la mesure où aucune contestation n’a été présentée par la partie demanderesse, le tribunal a conclu à la majorité du demandeur.

 

Résultat

 

Le recours a été déclaré non-fondé.

 

Observations

 

C’est l’absence de contestation qui fonde le tribunal à retenir la majorité du demandeur sur la base du certificat. Il est très important de contester la validité du test médical, ne serait-ce que du point de vue de la méthode, sans quoi le tribunal ne l’écartera pas d’office.

 

Lien internet vers la décision intégrale : http://www.ja.etat.lu/35001-40000/39633jug.pdf

2017-07-24 t élément...

39917

Avocat : Ardavan Fatholahzadeh

 

Dispositions exactes auxquelles se réfère la décision

 

Loi du 29 août 2008 : article 131 (3)

 

Faits

 

Le 02 janvier 2014, le couple et leurs enfants ont émis une demande de protection internationale (DPI) auprès des autorités luxembourgeoises. Le 16 mai 2014, le Ministre a refusé de leur octroyer le statut de réfugié.

 

Après plusieurs demandes de sursis à l’éloignement, une dernière est fondée sur l’état de santé des consorts et des enfants. Elle mène à un rejet, contre lequel est introduit un recours en annulation.

 

Raisonnement

 

Le tribunal se fonde sur la jurisprudence pour établir que le demandeur doit ne pas constituer une menace à l’ordre ou à la sécurité publique, condition remplie en l’espèce. Il lui faut aussi établir, par le biais de certificats médicaux, que son état de santé est tel qu’il appelle des soins dont le défaut entraînerait, dans son chef, un préjudice exceptionnel et que le traitement adéquat ne saurait être prodigué dans le pays d’origine.

 

La décision d’octroyer ou non un sursis à l’éloignement incombe au médecin délégué qui se prononce par le biais d’un certificat médical (cf : TA, 08.03.2017, n° 37948 du rôle).

 

En l’espèce, le Ministre, dans sa décision de refus, ne fait aucune référence au certificat produit par le médecin délégué. En effet, si le demandeur avait, par le passé, produit des demandes mais qu’une autre est produite sur un certificat médical nouveau, alors le Ministre se doit de recueillir l’avis du médecin délégué avant de se prononcer.

 

Résultat

 

Le tribunal a accueilli le recours et octroyé un sursis à l’éloignement aux demandeurs.

 

Observations

 

Il ressort de cette décision que toute nouvelle demande de sursis à l’éloignement doit être fondée sur un certificat médical, lequel sera l’élément déterminant de la décision. En même temps, toute décision ministérielle ne faisant pas référence au certificat du médecin délégué est viciée en la forme et contestable en tant que telle.

 

Lien internet vers la décision intégrale : http://www.ja.etat.lu/35001-40000/39917.pdf

2017-07-14

39831

Avocat : Philippe Stroesser

 

Dispositions exactes auxquelles se réfère la décision

 

Loi du 29 août 2008 : article 120

 

Faits

 

Le 10 juin 2015 fut introduite une demande de protection internationale auprès des autorités luxembourgeoises. Le 20 octobre 2016, le demandeur fut condamné à une peine d’emprisonnement ; il a été libéré le 22 juin 2017.

 

Le 20 juin 2017, le Ministre avait décidé le placement en détention du demandeur, décision contre laquelle le demandeur a introduit un recours en réformation.

 

Raisonnement

 

Le tribunal a retenu que le demandeur ne disposait pas de documents d’identité valables, ceci emportant une validation a priori de la mise en rétention du demandeur.

 

A cela s’ajoute que la subséquente de mettre le demandeur en rétention ne s’est pas avérée inutile car, le jour même de la prise de décision, les autorités luxembourgeoises ont contacté les autorités algériennes aux fins de l’identification du demandeur.

 

Résultat

 

Le tribunal a rejeté le recours.

 

Observations

 

La rétention provisoire est justifiée dans la mesure où le demandeur ne dispose pas de documents d'identité et que les autorités luxembourgeoises contactent celles du pays du demandeur aux fins de son identification au plus vite.

 

Lien internet vers la décision intégrale : http://www.ja.etat.lu/35001-40000/39831.pdf

2017-07-15

38573

Avocat : Maria Ana Real Geraldo Dias

 

Dispositions exactes auxquelles se réfère la décision

 

Loi du 29 août 2008 : articles 12 ; 13 ; 38

 

Faits

 

Le 09 septembre 2011, le demandeur déposa une déclaration d’enregistrement au Luxembourg en tant que travailleur salarié.

 

Le 10 juin 2013, le Ministre accorda une autorisation de séjour à la fille du demandeur sur la base du regroupement familial. Par la suite, le demandeur introduisit une première demande en obtention de visa longue durée pour ses (petits-) enfants, laquelle fut refusée à quatre reprises par le Ministre.

 

Le 04 mai 2016, une nouvelle demande d’obtention d’un visa longue durée pour sa fille et ses petits-enfants furent déposés, et un refus leur a été opposé le 27 juillet 2017. Le 13 octobre 2016, le demandeur procéda à l’introduction d’un recours en annulation contre ce refus.

 

Raisonnement

 

Le juge administratif définit le concept de personne « à charge » comme ceci : «  le membre de la famille désireux de bénéficier d’un regroupement familial dans le cadre de l’article 12 de la loi du 29 août 2008 doit avoir besoin du soutien matériel du regroupant à un tel point que le soutien matériel fourni est nécessaire pour subvenir aux besoins essentiels dans le pays d’origine de l’intéressé, ou de son état de provenance ».

 

Par ailleurs, faisant référence à un arrêt de la CJUE, le juge retient que le regroupement familial ne vise pas les membres de la famille au sens biologique du terme mais bien l’ensemble des personnes entretenant des « liens familiaux étroits et stables en raison de circonstances factuelles spécifiques, telles qu’une dépendance économique, une appartenance au ménage ou des raisons de santé graves ».

 

En l’espèce, il est constaté que la fille du demandeur s’occupe seul, depuis 2014, de ses trois enfants âgés, au jour du recours, de 8, 7 et 4 ans. Aussi, un certificat d’indigence indique que la mère ne dispose pas d’un logement propre et manque de ressources puisque c’est le demandeur qui prend en charge les frais incombant à l’éducation et à l’entretien des enfants. Qui plus est, le demandeur verse mensuellement 150 € à sa famille.

 

L’ensemble de ces éléments, survenus depuis la mort du mari de la fille du demandeur, démontrent l’existence d’un rapport de dépendance.

 

Résultat

 

Le tribunal a reconnu le recours comme étant fondé.

 

Lien internet vers la décision intégrale : http://www.ja.etat.lu/35001-40000/38573.pdf

CJUE (Grande Chambre) du 5 septembre 2012, C-83/11, Rahman e.a.

2017-07-14

37892

Avocat : Françoise Nsan-Nwet

 

Dispositions exactes auxquelles se réfère la décision

 

Loi du 18 décembre 2015 : articles 2, 39, 40, 42 et 48

 

Faits

 

Refus du statut de réfugié et de la protection subsidiaire à un DPI originaire d’Irak.

 

Raisonnement

 

Le demandeur n’affronte pas le risque de persécutions dans son pays d’origine en raison de son appartenance à la minorité chrétienne de l’ethnie turkmène mais bien à cause d’une relation extraconjugale. Dès lors, la persécution n’est pas fondée sur un motif religieux et les conditions posées par la Convention de Genève ne sont pas remplies.

 

Or, le tribunal rapporte la situation actuelle en Irak, laquelle est marquée par des conflits durables entre plusieurs groupes : les forces étatiques, des milices paramilitaires chiites et sunnites, l’Etat islamique. Ce conflit étant marqué par des attaques visant les civils et entraînant des morts de manière systématique, le tribunal reconnaît aussi des « violations des droits de l’Homme » en Irak. Ceci l’amenant à dire qu’ « actuellement dans une situation de conflit armé interne entre plusieurs protagonistes ».

 

Dès lors, il y a lieu d’accorder la protection subsidiaire au demandeur.   

 

Résultat

 

Le recours est reconnu comme fondé et la protection subsidiaire est accordée.

 

Observations

 

 La situation de conflit armé en Irak donne lieu à l’octroi de la protection subsidiaire.

 

Lien internet vers la décision intégrale : http://www.ja.etat.lu/35001-40000/37892.pdf

2017-07-13

39439

Avocat : Mylène Carbienier

 

Dispositions exactes auxquelles se réfère la décision

Règlement Dublin III : articles 12 (1), 22 (7)

 

Loi du 18 décembre 2015 : articles 28 (1) et 34 (1)

 

Charte des droits fondamentaux : article 4

 

Faits

 

Le 17 octobre 2016, le demandeur introduisit une demande de protection internationale (DPI) et fut entendu le même jour à ce sujet. La consultation d’EURODAC révéla qu’il avait déjà des empreintes en Italie et le Ministre informa le demandeur qu’il serait transféré vers ce pays.

 

Raisonnement

 

Le tribunal retient que la contestation d’un renvoi vers un autre Etat membre est possible si le demandeur apporte la preuve de l’existence de défaillances systémiques dans le pays concerné, encore que celles-ci doivent constituer des traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux.

 

« Or, en l’espèce, le demandeur se limite à faire valoir, de manière abstraite, que l’Italie n’assurerait pas un accès rapide et effectif à la procédure d’asile ».

 

Concernant l’Italie en particulier, le juge retient qu’il existe effectivement des « conditions d’hébergement préoccupantes » mais celles-ci ne sauraient constituer des entraves au renvoi puisque ne constituant précisément pas des traitements inhumains et dégradants.

 

Enfin, le juge évince l’argument du potentiel renvoi en Lybie en se fondant d’une part sur le fait que le demandeur n’est pas d’origine lybienne et ensuite que l’Italie respecte a priori le principe de non-refoulement.

 

Résultat

 

Le tribunal a déclaré le recours non-fondé.

 

Observations

 

Le Tribunal des conditions « préoccupantes » entourant l’accueil et l’hébergement des réfugiés en Italie mais ne les considère pas automatiquement comme des traitements inhumains et dégradants qui pourraient constituer des obstacles au renvoi.

 

Dès lors, l’enjeu serait donc d’argumenter sur le terrain des traitements inhumains et dégradants afin d’amener la jurisprudence à aller en ce sens.

 

Par exemple, on peut faire référence à la décision de la Cour administrative de Hanovre du 6 avril 2017  qui s'est prononcée contre le renvoi vers la Bulgarie d'une personne à qui la Bulgarie avait accordé la protection internationale. Le principal argument est que le traitement accordé en Bulgarie aux personnes qui bénéficient de la protection internationale est si déficient qu'il peut être considéré comme un traitement inhumain et dégradant et qu'un retour entraînerait une violation de l'article 3 de la CEDH. Dans son jugement, la Cour s'est référée aux constats des Cours administratives de Oldenburg (17 janvier 2017) et de Hessen (4 novembre 2016).

 

https://www.nds-fluerat.org/wp-content/uploads/2017/04/20170407100009.pdf

http://www.rechtsprechung.niedersachsen.de/jportal/portal/page/bsndprod.psml?doc.id=MWRE170004388&st=null&showdoccase=1

http://www.lareda.hessenrecht.hessen.de/lexsoft/default/hessenrecht_lareda.html#docid:7694329

2017-07-12

39832

Avocat : Me Philippe Stroesser.

 

Dispositions exactes auxquelles se réfère la décision

 

Loi du 29 août 2008 : article 120

 

Faits

 

Le 23 janvier 2015, le demandeur a émis une DPI. La consultation d’EURODAC permet de voir que c’est l’Espagne qui se doit de connaître de cette demande. Or, retrouvé au Luxembourg en septembre 2015, il est renvoyé en Espagne en octobre 2015.

 

Le 19 mars 2017, il est envoyé au Centre pénitentiaire de Luxembourg. Le 21 juin, il fait l’objet d’un arrêté de placement contre lequel il émet un recours en réformation.

 

Raisonnement

 

La mise en détention d’un demandeur de protection internationale est soumise, en se fondant sur l’article 120 de la loi du 29 août 2008, à la condition que toute la diligence requise soit appliquée et que le dispositif d’éloignement du demandeur soit en cours.

 

En l’espèce, le Ministre a placé le demandeur en rétention avant que de contacter les autorités espagnoles et françaises. Or, cela ne pose aucun problème car cette démarche a été faite le lendemain du placement. De plus, une recherche a été menée à travers EURODAC. Aussi, il y a des chances raisonnables que la prise en charge se termine dans les meilleures conditions, autant en Espagne qu’en France. En conséquence, le Ministre a fait preuve de la toute la diligence nécessaire.

 

Résultat

 

Le tribunal rejette le recours comme étant non-fondé.

 

Observations

 

Dans la décision, parmi les éléments retenus en faveur du Ministre, il y a le fait que les autorités luxembourgeoises ont contacté leurs homologues le lendemain du placement en rétention. Il est possible de déduire de cela que si le Ministre tarde trop (dépassement du délai raisonnable), il n’aurait pas agi avec la diligence dont il est censé faire preuve. Ceci peut constituer un argument à soulever en cas de recours contre un placement en rétention.

 

Un autre point est la prise en compte de la probabilité que l’examen se termine bien dans l’un ou l’autre pays. S’il était possible de démontrer qu’une telle demande ne connaît pas de probabilités aussi hautes que la France ou l’Espagne (d’autant plus que le juge ne se réfère ici à aucun document pour établir en quoi ces chances seraient suffisamment hautes pour parvenir à cette conclusion), alors cela contreviendrait à l’idée selon laquelle le Ministre aurait été suffisamment diligent.

 

Cette décision ne renseigne pas sur la limite temporelle à partir de laquelle le délai raisonnable en question serait dépassé. Néanmoins, cela laisse la liberté d’argumenter en vue de rétrécir ce délai autant que possible.

 

Lien internet vers la décision intégrale : http://www.ja.etat.lu/35001-40000/39832.pdf

2017-07-12

39778

Avocat : Frank Wies

 

Dispositions exactes auxquelles se réfère la décision

 

Loi du 18 décembre 2015 : articles 2 ; 27(1) et 35 (2)

 

Faits

 

Le 23 mai 2017 le demandeur présenta sa DPI auprès des autorités luxembourgeoises, demande rejetée par le ministre et attaquée par le biais d’un recours en réformation.

 

Raisonnement

 

Le tribunal se réfère au règlement grand-ducal du 21 décembre 2007, en vertu duquel la Serbie est qualifiée de « pays d’origine sûr ».

 

De plus, le demandeur n’a subi ni persécution ni atteinte grave en Serbie ; or ce n’est qu’en cas de défaut de la part des autorités qu’il pourrait être apte à demander la protection internationale au Luxembourg.

 

Résultat

 

Le tribunal a rejeté le recours.

 

Observations

 

Cette décision donne l’impression que la seule inscription d’un pays comme « pays d’origine sûr » emporte, presque entièrement, la conviction du tribunal que le demandeur de protection internationale n’est pas fondé en sa demande.

 

Par ailleurs, concernant l’absence de persécution ou d’atteintes graves, le tribunal n’a pas développé sur la situation personnelle en sa décision, celle-ci étant laconiquement résumée à ce simple constat.

 

Lien internet vers la décision intégrale : http://www.ja.etat.lu/35001-40000/39778.pdf

Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 fixant une liste de pays d'origine sûrs au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection. Consultable à ce lien : http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2007/12/21/n21/jo

2017-07-11

39659C

Avocat : Nicky Stoffel

 

Dispositions exactes auxquelles se réfère la décision

 

Loi du 18 décembre 2015 : articles 2, 34, 35, 37, 39 et 40

 

Faits

 

Un ressortissant tunisien demande l’asile au Luxembourg en se disant persécuté dans son pays parce qu’il est athée.

 

Raisonnement

 

Les violences subies par le demandeur ont été commises par des personnes privées, un groupe salafiste. Par conséquent, il faut, pour que le statut de réfugié soit accordé, que l’appelant n’ait pu bénéficier d’une protection de la part de l’Etat dans son pays d’origine.

 

Or, nulle plainte n’a été déposée, ceci étant justifié, par l’appelant, en raison de la peur qu’il ressent de témoigner contre les salafistes.

 

En ce qui concerne la fuite interne, elle reste possible aux yeux des juges dans la mesure où les autres membres de la famille de l’appelant ne connaissent pas de menaces de la part des salafistes.

 

Résultat

 

La Cour confirme le jugement et déboute l’appelant en ses moyens.

 

Observations

 

La peur de témoigner contre un groupe, religieux ou politique, ne suffit pas à justifier le fait de ne pas avoir porté plainte auprès de la police locale.

 

Pour la Cour, si les membres de la famille du demandeur de la protection internationale ne connaissent pas de menaces graves et individuelles, cela est donc le signe que la fuite interne reste une possibilité.

 

Lien internet vers la décision intégrale : http://www.ja.etat.lu/35001-40000/39659C.pdf

2017-07-11

39483C

Avocat : Ardavan FATHOLAHZADEH

 

Dispositions exactes auxquelles se réfère la décision

 

Loi du 18 décembre 2015 : articles 2, 34, 35, 37, 39 et 40

 

Faits

 

Couple de demandeurs d’asile kurdes de nationalité turque, déboutés de leur DPI (confirmation en appel par la CA en 2015). En 2016 ils introduisent une demande d’autorisation de séjour pour motifs humanitaires, puis introduisent un recours en annulation contre le refus implicite. Le Tribunal a déclaré le recours infondé, ils font appel devant la Cour administrative.

 

Raisonnement

 

La Cour confirme le raisonnement en première instance relativement au risque allégué par l’appelant : les juges retiennent que la Turquie n’avait été condamnée qu’une seule fois par la CEDH (violation de l’article 3) en raison du caractère répétitif de condamnations pénales, ceci ayant amené à un traitement inhumain et dégradant.

 

Résultat

 

La Cour confirme le jugement et déboute l’appelant en ses moyens.

 

Observations

La Cour pose comme critère de l’existence d’un traitement inhumain et dégradant, le caractère répétitif de condamnations pénales ; le fait que l’appelant soit condamné à une peine de trois ans maximum ne permettant pas de reconnaître une violation de l’article 3 CEDH.

 

Lien internet vers la décision intégrale : http://www.ja.etat.lu/35001-40000/39483C.pdf

2017-07-11

38703

Avocat : Frank WIES

 

Dispositions exactes auxquelles se réfère la décision

 

Loi du 18 décembre 2015 : articles 2, 34, 35, 37, 39 et 40

 

Faits

 

Le 17 septembre 2015, Monsieur, son épouse et leurs enfants, demandent à ce que leur soit accordée la protection internationale au Luxembourg (DPI). La demande est rejetée.

 

Raisonnement

 

La Cour confirme que la famille ne fait pas l’objet de persécutions et par conséquent ne peut pas se voir accorder le statut de réfugié.

   

Cependant, « le demandeur est clairement exposé à faire l’objet de menaces graves et individuelles contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence aveugle eu égard à la situation de conflit armé interne ».

 

Concernant la fuite interne, il incombe au Ministre d’indiquer une zone où le demandeur pourrait s’installer en sécurité. Or, bien que les zones désertiques soient moins peuplées et plus reculées, elles font aussi l’objet des mêmes attentats que ceux visant la population civile dans les zones urbaines. En plus, le Ministre n’a pas établi que « que ces régions soient matériellement accessibles pour le demandeur et qu’il puisse s’y réinstaller en toute sécurité».

 

Enfin, par rapport à la protection visée par l’article 40 de la loi du 18 décembre 2015, le demandeur est dans l’impossibilité de la demander auprès des autorités gouvernementales puisque celles-ci étant, aux côtés des milices et Daesh, engagées dans le conflit et alimentant la violence aveugle.

 

En conséquence, le demandeur se voit octroyer la protection subsidiaire.

 

Résultat

 

Le tribunal a accueilli le recours et conféré la protection subsidiaire au demandeur.

 

Observations

 

Concernant les ressortissants irakiens, si la persécution ne peut pas être établie, la protection subsidiaire demeure une possibilité.

 

Lien internet vers la décision intégrale : http://www.ja.etat.lu/35001-40000/38703.pdf

Il se base ici sur sa décision du 05 juillet 2017, n° 37908 du rôle. 

2017-07-11

38702

Avocat : Elise Orban

Dispositions exactes auxquelles se réfère la décision

 

Loi du 18 décembre 2015 : articles 2, 35, 37, 39,42, 43 et 48

 

Faits

 

Le 28 septembre 2015, le demandeur irakien a émis une DPI, pour lui et son fils mineur. Le 11 octobre 2016, le Ministre informa le demandeur de son refus et de l’obligation pour ce dernier de quitter le territoire luxembourgeois sous trente jours.

 

Raisonnement

 

Le tribunal retient que des violences commises par une milice à l’encontre du demandeur dix ans avant l’introduction de la présente demande de protection internationale au Luxembourg ne peuvent être retenues pour fonder une persécution au sens de la Convention de Genève.

 

Aussi, des insultes ne peuvent constituer des violences au sens de la loi de 2015 qu’à la condition qu’elles soient suivies de violences physiques.

En conséquence, les conditions visant à l’obtention du statut de réfugié ne sont pas remplies.

 

Quant à la protection subsidiaire, le tribunal retient que «l’Irak est actuellement dans une situation de guerre civile entre plusieurs protagonistes, en l’occurrence les forces gouvernementales irakiennes, des milices paramilitaires tant sunnites que chiites, ainsi que le Daesh qui occupe une partie du territoire irakien ». Il fait aussi mention du fait que ce conflit dure depuis des années et touche dans une proportion non négligeable la population civile sur l’ensemble du territoire irakien. Se référant à une décision du 05 juillet 2017, le tribunal retient (et donc confirme) que ces attentats font des dizaines de morts parmi les civils à chaque fois.

 

Autre point : la fuite interne est impossible car soit les quartiers accessibles au demandeur sont particulièrement visés par les attentats, soit il s’agit de quartiers huppés auxquels il ne peut accéder.

 

Enfin, le demandeur ne pouvait non plus chercher la protection des forces gouvernementales car celles-ci sont aussi impliquées dans les violences aveugles qui ont libre cours en Irak.

 

Résultat

 

Le tribunal accueille la demande et accorde la protection subsidiaire au demandeur.

 

Observations

 

Cette décision participe à un mouvement jurisprudentiel plus large (cf les autres décisions de juillet 2017 du tribunal et de la Cour) conférant la protection subsidiaire aux demandeurs irakiens dans la mesure où l’Irak est sous l’emprise de violences aveugles au sens de l’article 40 de la loi du 18 décembre 2015.

 

Les points qui ressortent sont donc l’absence de protection, l’impossibilité de fuir à l’intérieur de Bagdad ou du pays, les attentats disparates et systématiques visant la population civile et le taux de morts élevés.

 

Lien internet vers la décision intégrale : http://www.ja.etat.lu/35001-40000/38702.pdf

trib. adm. 5 juillet 2017, n° 37908 du rôle.

Le tribunal se réfère à la même décision du 05 juillet 2017 sur ce point.

2017-07-11

38651

Avocat : Michel Karp

 

Dispositions exactes auxquelles se réfère la décision

 

Loi du 18 décembre 2015 : articles 2 b, 34, 37, 39, 42

 

Faits

 

Un demandeur d’asile irakien s’est vu refuser la protection internationale.

 

Raisonnement

 

Le fait que le demandeur soit recherché par des milices en raison d’un meurtre qu’il aurait commis ne répond pas aux conditions de fond posées par la Convention de Genève.

 

Le tribunal retient que la situation sécurité irakienne actuelle s’apparente à une « situation de guerre civile entre plusieurs protagonistes » depuis la chute de S. Hussein : des attentats envers la population civile sont perpétrés dans des « lieux publics », les milices participent à des violations répétées des droits de l’Homme et à la torture.

 

Aussi, la population sunnite n’est pas plus exposée aux violences que les autres populations. En ce sens, le refus d’octroyer le statut de réfugié est fondé.

 

Quant à la protection subsidiaire, le tribunal retient que des attentats sont aussi perpétrés dans des zones moins densément peuplées (cf. TA, 05.07.2017, n° 37908). L’existence d’un conflit armée interne empêche toute possibilité de demander et d’obtenir la protection des autorités.

 

Résultat

 

Le tribunal a accueilli le recours et octroyé la protection subsidiaire aux demandeurs.

 

 

Lien internet vers la décision intégrale : http://www.ja.etat.lu/35001-40000/38651.pdf

2017-07-11

38650

Avocat : Michel Karp

 

Dispositions exactes auxquelles se réfère la décision

 

Loi du 18 décembre 2015 : articles 2, 34, 35, 37, 39 et 40

 

Faits

 

Recours en annulation contre refus de DPI (Irak)

 

Raisonnement

 

Les faits invoqués dans le cadre de la demande sont trop éloignés dans le temps et aucun évènement n’est à relever pendant plus de 10 ans. Aussi, les actes de torture et l’emprisonnement ne sont pas corrélés à l’un des motifs de persécution retenus par la Convention de Genève de sorte que le statut de réfugié ne peut être accordé. Aussi, la fouille de la maison ne visait pas individuellement le demandeur puisque plusieurs autres habitations ont aussi été fouillées.

 

Concernant la protection subsidiaire, le tribunal applique toujours de la même façon sa jurisprudence de juillet 2017 en retenant que l’Irak se trouve actuellement dans une guerre civile de sorte qu’un retour dans le pays d’origine entraînerait le risque de menaces graves et individuelles, d’autant plus qu’en raison de l’implication des forces gouvernementales dans ce conflit, la possibilité pour le demandeur de rechercher la protection au sens de la loi de 2015 est rendue impossible.

 

Résultat

 

La protection subsidiaire est accordée par le tribunal.

 

Lien internet vers la décision intégrale : http://www.ja.etat.lu/35001-40000/38650.pdf

2017-07-11

37814

Avocat : Michel Karp

 

Dispositions exactes auxquelles se réfère la décision

 

Loi du 18 décembre 2015 : articles 2, 34, 35, 37, 39 et 40

 

Faits

 

Recours en annulation contre refus de DPI (Irak)

 

Raisonnement

 

La persécution fondée sur un motif religieux n’est pas suffisamment étayée en l’espèce, de sorte que la première condition visant à l’octroi du statut de réfugié n’est pas remplie.

 

Concernant la protection subsidiaire, le tribunal retient que l’Irak se trouve actuellement dans une guerre civile de sorte qu’un retour dans le pays d’origine entraînerait le risque de menaces graves et individuelles, d’autant plus qu’en raison de l’implication des forces gouvernementales dans ce conflit, il est impossible pour le demandeur de rechercher la protection au sens de la loi de 2015.

 

Résultat

 

La protection subsidiaire est accordée par le tribunal.

 

Lien internet vers la décision intégrale : http://www.ja.etat.lu/35001-40000/38714.pdf

2017-07-11

39717C

Avocat : Faisal QURAISHI

 

Dispositions exactes auxquelles se réfère la décision

 

Loi du 18 décembre 2015 : articles 2, 34, 35, 37, 39 et 40

 

Faits

 

Le 03 mai 2012, le demandeur a émis une demande de protection internationale auprès des autorités luxembourgeoises. Le 12 juillet 2016, il reçoit une décision ministérielle l’enjoignant de quitter le territoire luxembourgeois sous 30 jours.

Le 10 mai 2017, le tribunal rejeta le recours en réformation et confirma la décision ministérielle.

 

Raisonnement

 

La Cour retient que le fait que deux personnes de confessions différentes aient une relation s’inscrit certes dans le contexte familial et privé mais aussi dans celui de la Convention de Genève puisque les religions sont différentes.

 

Toutefois les violences, d’une gravité insuffisante, ont été commises par des personnes privées, de sorte que l’appelant devait rechercher la protection auprès des autorités. En ce sens, bien qu’il ait été battu par des policiers, rien ne l’empêchait, aux yeux de la Cour, de s’adresser à d’autres autorités ou à un autre commissariat de police afin d’obtenir ladite protection.

 

Concernant la protection subsidiaire, la Cour retient que les violences évoquées par l’appelant eurent lieu en 2010, de sorte que toute menace n’est qu’« hypothétique ». Par ailleurs, les violences subies par les policiers ne permettent pas de caractériser un risque de menaces graves et individuelles dans le chef de l’appelant.

 

Résultat

 

La Cour confirme le jugement et déboute l’appelant en ses moyens.

 

Observations

 

Une relation entre deux personnes de confessions différentes entre, selon la jurisprudence luxembourgeoise, dans le champ d’application de la Convention de Genève.

 

Des violences subies par des policiers ne permettent pas d’établir à elles seules l’absence de protection en ce sens que le demandeur du statut de réfugié se doit de la quérir auprès de plusieurs autorités (ex : commissariats de police) plutôt qu’à une seule et unique.

 

Lien internet vers la décision intégrale : http://www.ja.etat.lu/35001-40000/39717C.pdf

2017-07-06

39799C

Avocat : Nour E. Hellal

 

Dispositions exactes auxquelles se réfère la décision

 

Loi du 08 mars 2017 : article 6

 

Faits

 

Le 30 mai 2017, le demandeur était interpellé, il indiquait alors être mineur. L’examen osseux révéla qu’il est âgé d’au moins 19 ans. N’ayant ni titre de séjour, ni document d’identité, le Ministre prononça une décision de retour et d’interdiction d’entrée sur le territoire d’une durée de 3 ans et un placement en rétention administrative.

 

Le 21 juin 2017, le tribunal débouta le demandeur en son recours en réformation de la décision du Ministre ; décision contre laquelle il a été interjeté appel.

 

Raisonnement

 

La Cour retient que l’appelant n’a produit aucun document  relatif à son identité, laquelle reste incertaine.

 

Par ailleurs, le certificat médical en date du 30 mai 2017  suite à l’analyse osseuse de la main gauche de l’appelant suivant la méthode « Greulich et Pyle » établit explicitement qu’il s’agit d’une personne âgée d’au moins 19 ans. Cette constatation non contestée par l’appelant.

 

Résultat

 

La Cour confirme le jugement attaqué.

 

Observations

 

Cet arrêt montre que si le Ministère exige une analyse osseuse qui constate la majorité du demandeur de protection internationale, il est alors impératif de contester cette conclusion. A défaut sans quoi la Cour administrative aura tendance à se fonder sur ce document sans émettre de doute quant à l’exactitude des résultats.

 

Par ailleurs, cette décision retient qu’une analyse osseuse de la main gauche  peut suffit pour la Cour à établir sa majorité.

 

Lien internet vers la décision intégrale : http://www.ja.etat.lu/35001-40000/39799C.pdf

2017-07-05

38656

Avocat : Mariame YAZBACK

 

Dispositions exactes auxquelles se réfère la décision

 

Loi du 18 décembre 2015 : article 28 (1)

 

Faits

 

Le 12 août 2015, le demandeur a émis une demande de protection internationale (DPI) auprès des autorités luxembourgeoises. Le 03 octobre 2016, le Ministre a informé le demandeur du rejet de sa demande et de l’obligation pour lui de quitter le territoire luxembourgeois sous trente jours. Un recours en annulation a été formé.

 

Raisonnement

 

Dans l’analyse de l’octroi du statut de réfugié, les juges retiennent qu’une menace de mort, telle que celle reçue par le demandeur de confession sunnite par une milice chiite, « présente indéniablement une gravité suffisante au sens de l’article 42 paragraphe 1er de la loi du 18 décembre 2015 ». Une telle menace ne permet pas d’exclure le risque que cette menace soit effectivement mise à exécution par cette milice chiite. Il y a donc une persécution fondée sur un motif religieux.

 

Le tribunal a pris en compte le rapport d’Amnesty International 2015/2016 afin d’établir la situation actuellement en cours de conflit inter-religieux en Irak.

 

Concernant  l’argument relatif à la protection octroyée par l’Etat d’origine : cet argument n’est pas retenu par le tribunal. Ce dernier considère qu’au vu des forces étatiques engagées dans le conflit, le demandeur n’avait pas d’autre choix que de s’abstenir de rechercher une telle protection auprès des autorités irakiennes.

 

Par ailleurs, la fuite interne est dite impossible en raison des nombreux attentats-suicides commis par l’Etat islamique sur l’ensemble du territoire irakien. Cette situation ne permet pas de  voir une zone sûre établie à l’intérieur du pays où le demandeur aurait pu se rendre afin d’échapper à cette persécution.

 

Ainsi le Tribunal a conclu qu’il existe bien « un risque réel et sérieux d’atteinte à la vie de Monsieur X en cas de retour en Irak ».

 

Résultat

 

Le recours est reconnu fondé et la protection subsidiaire est accordée.

 

Observations

 

La jurisprudence a tendance à prendre au sérieux la situation en Irak.  Les demandeurs irakiens ayant reçu une menace de mort corroborée par une source internationale (qu’il s’agisse ici du rapport d’Amnesty International 2015/2016 – ce qui pourrait mener également à la prise en compte  du rapport de l’UNHCR) permet de conclure que les conditions posées par la Convention de Genève sont remplies.

 

A noter que les demandeurs irakiens n’ont pas à apporter de preuve que l’Etat irakien est incapable de leur fournir une protection ou que la fuite interne est impossible. En effet, au vu de la décision, il ressort que c’est au Ministre qu’il importe de déterminer qu’une zone sûre existe en Irak. A défaut, il sera considéré qu’l n’existe pas de zone sure compte tenu des attentats commis par l’EI sur l’ensemble du territoire irakien.

 

Si la persécution est effectivement fondée sur un critère religieux, la jurisprudence se montre encline à accepter l’octroi du statut de réfugié.

 

Lien internet vers la décision intégrale : http://www.ja.etat.lu/35001-40000/38656.pdf

Cette décision confirme donc une autre décision du TA rendue le 20 septembre 2017 n° 37763 du rôle

2017-06-29

39173C

Avocat : Frank Wies

 

Arrêt d’appel suivant la décision 2017-01-31_37507

 

Dispositions exactes auxquelles se réfère la décision

Loi 29 août 2008 : article 12

 

Faits

 

Le 16 février 2016 une demande de regroupement familial a été déposée. Elle est rejetée par décision ministérielle du 09 novembre 2016.

 

Un recours en annulation a été formé, le tribunal administratif a débouté ledit recours, le demandeur a fait appel.

 

Raisonnement

 

La Cour confirme l’interprétation faite par le tribunal de la notion « à charge » dans le cadre d’un regroupement familial. Cette notion se caractérise par un rapport de dépendance matérielle, lequel peut être établi par tout moyen.

 

En ce sens, les nombreux virements réalisés par la fille à sa mère démontrent effectivement l’existence d’une telle dépendance, conformément à la jurisprudence de la CJUE.

 

Résultat

 

La Cour confirme le jugement entrepris et déboute l’Etat.

 

Observations

 

Par cette décision, l’interprétation de la notion de personne « à charge » par  la jurisprudence est précisée : à savoir un rapport de dépendance matérielle. A noter que les moyens de preuve sont libres,

 

Lien internet vers la décision intégrale : http://www.ja.etat.lu/35001-40000/39173C.pdf

CJUE, 16 janv. 2014, Reyes c/ Migrationsverket, aff. C-423/12)

2017-06-27

39507C

Avocat : Philippe Stroesser

 

Dispositions exactes auxquelles se réfère la décision

 

Loi 18 décembre 2015 : articles 2, 40 et 48.

 

Faits

 

Le 24 juillet 2015 est déposée une demande de protection internationale laquelle s’est soldé par un refus avec injonction de quitter le territoire sous trente jours.

   

Ayant formé un recours en annulation, le tribunal administratif a débouté ledit recours.  Il a été fait appel.

 

Raisonnement

 

La Cour retient que le Nigéria prohibe pénalement l’homosexualité mais que le demandeur n’entre pas dans le champ de cette interdiction. De plus, les juges retiennent, comme le Ministre, la possibilité pour le demandeur de fuir dans une autre région du pays et que, donc, la protection internationale n’a pas lieu d’être accordée.

 

Résultat

 

La Cour administrative confirme le jugement entrepris et déboute le demandeur.

 

Observations

 

La possibilité d’une fuite interne empêche pour un demandeur l’octroi de la protection internationale au Luxembourg.

 

Pour qu’une persécution soit établie  suite à des dispositions de prohibition, le demandeur doit entrer dans le champ de cette prohibition. A défaut l’existence d’une persécution ne sera pas constatée.

 

Lien internet vers la décision intégrale : http://www.ja.etat.lu/35001-40000/39507C.pdf

2017-06-27

39484C

Avocat : Katia Aïdara

 

Dispositions exactes auxquelles se réfère la décision

 

Loi du 18 décembre 2015 : article 2, 39, 40 et 42

Faits

 

Le 03 novembre 2015 est déposée une demande de protection internationale, laquelle est rejetée par décision ministérielle du 13 septembre 2016. Ayant formé un recours, le demandeur a été débouté par le tribunal administratif.

 

Raisonnement

 

La Cour rappelle que l’octroi de la protection subsidiaire est conditionné par la réunion de deux conditions cumulatives constantes : qu’il s’agisse de persécutions et que l’Etat n’offre aucune protection soit de son plein gré, soit par inaction.

 

La Cour relève aussi que le demandeur a mené deux récits différents sur les raisons l’ayant amené à fuir le Kenya pour rejoindre le Luxembourg, de sorte que ces incohérences empêchent de reconnaître l’existence de persécutions   et l’octroi de la protection internationale et de la protection subsidiaire.

 

Résultat

 

La Cour administrative confirme le jugement entrepris et déboute le demandeur.

 

Observations

 

Cette décision montre que l’analyse de la protection subsidiaire n’est pas menée en cas d’incapacité à répondre aux conditions liées à la protection internationale : si la PI est impossible, alors la protection subsidiaire l’est automatiquement aussi, ce qui amène donc à nier l’essence de cette dernière qui se veut un palliatif à l’absence de statut de réfugié.

 

Lien internet vers la décision intégrale : http://www.ja.etat.lu/35001-40000/39484C.pdf

2017-06-26

39748

Avocat : Me Martine Krieps

 

Dispositions exactes auxquelles se réfère la décision

 

Loi du 29 août 2008 : articles 111 (3) c), 120 (1) et (3)

 

Faits

 

Le demandeur de protection internationale est originaire de Somalie et a essuyé un refus de la part du Ministre l’enjoignant de quitter le territoire, lequel a été confirmé en première et seconde instances. Par un arrêté du 02 mai 2017, le Ministre a décidé de placer le demandeur en rétention administrative.

 

Raisonnement

 

Pour qu’une rétention administrative ait lieu, il doit y avoir présomption d’un risque de fuite, laquelle trouve à s’appliquer si les conditions de l’article 34 de la loi du 29 août 2008 ne sont pas remplies.

 

Parmi ces conditions se trouve la détention de papiers d’identité. Ayant à définir de quoi il s’agit, le tribunal retient qu’un acte de naissance et un certificat de résidence, bien que délivré par les autorités somaliennes, ne préjugent nullement de l’identité du demandeur.

 

Quant à la motivation de la décision de placement : si elle est exclusivement fondée sur la présomption de fuite, cela constitue une motivation suffisante.

 

Résultat

 

Le tribunal déclare le recours non-justifié.

 

Observations

 

Tout demandeur qui n’est pas détenteur de papiers d’identité risque d’être placé en rétention administrative. La motivation fondée sur la seule présomption de fuite étant, aux yeux du tribunal, suffisante.

 

Lien internet vers la décision intégrale : http://www.ja.etat.lu/35001-40000/39748.pdf

2017-06-20

39743

Avocat : Me Luc Schaack

 

Dispositions exactes auxquelles se réfère la décision

 

Loi du 29 août 2008 : articles 39, 42 et 59

 

Faits

 

La demanderesse est arrivée au Luxembourg le 15 décembre 2010 et a bénéficié d’un titre de séjour valable jusqu’au 31 octobre 2016. Dans le cadre de la poursuite de son Bachelor, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour, ce que le Ministre lui a refusé.

 

Raisonnement

 

Le tribunal soulève que l’une des conditions permettant l’octroi d’une mesure provisoire est l’existence d’un préjudice grave et définitif, qui est défini par la détérioration d’une situation existante.

 

Ainsi, le juge retient qu’aucun détérioration n’a lieu d’être reconnue en l’espèce car la demanderesse ne dispose d’aucun titre de séjour : en ce sens, la situation ne peut pas être détériorée et aucun préjudice ne serait subi.

 

Résultat

 

La demande d’octroi d’une mesure provisoire est déclarée non-fondée.

 

Observations

 

Il ressort de cette décision qu’un étudiant disposant d’un titre de séjour ne saurait demander ledit renouvellement après l’expiration de ce droit, sans quoi le tribunal se refusera à reconnaître l’existence d’un préjudice et donc d’octroyer un sursis à l’exécution de la décision ministérielle.

 

Lien internet vers la décision intégrale : http://www.ja.etat.lu/35001-40000/39743.pdf

2017-06-24

39735

Avocat : Me Nour E. Hellal

 

Dispositions exactes auxquelles se réfère la décision

 

Loi du 08 mars 2017 :

 

Faits

 

Le demandeur a été interpellé par la police à la suite de quoi il a été emmené à l’hôpital du Kirchberg afin de subir un examen osseux visant à établir son âge. Ce test a établi que le demandeur était âgé d’au moins 19 ans.

 

Le Ministre a donc émis une décision d’éloignement accompagnée d’une rétention administrative.

 

Raisonnement

 

Le tribunal soulève que le test osseux était fondé sur le recours à la méthode de Greulich et Pyle, ne permet pas de déterminer un âge précis entre 16 et 18 ans, néanmoins la décision retient que le médecin était formel sur la majorité du demandeur, de sorte qu’aucun doute n’est permis.

 

Résultat

 

Le tribunal a déclaré le recours comme non-fondé.

 

Observations

 

Le tribunal reconnaît que la méthode utilisée dans les tests osseux est faillible et se réfère donc à la position du médecin (s’il émet des doutes ou non) pour pallier cette lacune. Le choix le plus pertinent aurait été d’exiger la conduite d’autres examens afin de déterminer si l’ensemble des résultats complémentaires attestait de cette majorité comme ce fut le cas dans une décision précédente.

 

Ainsi, la minorité n’est pas présumée dès lors qu’un test révèle la majorité du demandeur et que le médecin responsable n’émet aucun doute à ce sujet.

 

Lien internet vers la décision intégrale : http://www.ja.etat.lu/35001-40000/39735.pdf

Document 2017-04-21_39131 : http://www.ja.etat.lu/35001-40000/39131.pdf

2017-06-21

38560

Avocat : Faisal Quraishi

 

Dispositions exactes auxquelles se réfère la décision

 

Loi du 18 décembre 2015 :

 

Faits

 

Le 28 octobre 2015 fut émise une DPI, suivie d’une décision ministérielle en date du 09 septembre 2016 l’enjoignant de quitter le territoire luxembourgeois sous 30 jours.

 

Raisonnement

 

Le statut de réfugié n’est octroyé que si un défaut de protection est avéré dans le pays d’origine, la décision indique un « critère décisif ». La protection s’entend comme les démarches des autorités nationales, suffisamment efficaces, pour réprimer les violences faites à ses citoyens. Il faut donc qu’aucune (ou des démarches sporadiques) démarche ne soit effectuée ou qu’elle ne mène à aucun résultat.

 

Au contraire, si l’absence de protection est établie, alors il appartient au Ministre d’établir que celle-ci existe bel et bien, il y a donc une présomption simple en faveur du demandeur.

 

Aussi, la minorité ne saurait permettre un octroi automatique de la protection internationale. Qu’il existe des difficultés dans le pays d’origine ne saurait justifier à elles seules une DPI.

 

Concernant le rapport de l’ORFPA : il n’est pas pertinent car il concerne une situation distincte de celle propre au demandeur, les sources doivent être en rapport avec la situation personnelle du demandeur.

 

Résultat

 

Le recours est déclaré non-fondé.

 

Observations

 

Pour obtenir une DPI, l’absence de protection doit être démontrée, ce qui peut être fait par le recours à des sources internationales pour autant que celles-ci concernent strictement la situation propre au demandeur (incapacités physiques, ressources, etc.). Il faut aussi que le demandeur ait recherché autant que possible la protection des autorités de son pays d’origine, sans quoi la qualité de réfugié ne saurait être reconnue.

 

Lien internet vers la décision intégrale : http://www.ja.etat.lu/35001-40000/38560.pdf

2017-06-16

39139a

Avocat : Ardavan  Fatholahzadeh

 

Dispositions exactes auxquelles se réfère la décision

 

Règlement Dublin III : articles 18 (1), 19 (2) et 25 (2)

 

Loi du 29 août 2015 : articles

 

Faits

 

Le demandeur a déposé une DPI suivie d’une audition.

 

Le Ministre lui a fait notifier son refus assorti d’une obligation de quitter le territoire sous 30 jours.

 

Raisonnement

 

Le tribunal déclare que si un règlement grand-ducal prévoit qu’un pays est « sûr », alors il appartient au demandeur de justifier que cela n’est pas le cas.

 

Plus précisément, le demandeur doit établir qu’il n’existe, dans ledit pays, aucune protection au sens de la Convention de Genève, que ce soit par inaction ou incapacité des forces étatiques. Le pays en question était le Kosovo.

 

Le tribunal retient que le dossier ne contient pas de preuves suffisantes permettant d’affirmer l’absence de protection : que les forces policières aient commis des exactions et des négligences ne saurait être constitutif d’un comportement général imputable à l’ensemble des forces de l’Etat. De plus, le tribunal indique par ailleurs que si le demandeur ne pouvait s’adresser à la police, alors il n’avait qu’à s’adresser à d’autres interlocuteurs.

 

Résultat

 

Le recours est non-fondé.

 

Observations

 

Cette décision montre que, dans le cadre d’un demandeur provenant d’un pays dit « sûr », il importe d’établir, avec le plus de précision possible, que l’ensemble des acteurs institutionnels ne peuvent fournir la protection requise.

 

A ce sujet, les sources internationales sont intéressantes car c’est sur la base de celles-ci, notamment, que le délégué du gouvernement établit l’existence d’une protection.

 

Lien internet vers la décision intégrale : http://www.ja.etat.lu/35001-40000/37914a.pdf

2017-06-14

37905

Avocat : Ardavan FATHOLAHZADEH

 

Dispositions exactes auxquelles se réfère la décision

 

Loi du 29 août 2008 : articles 12 (2) § 2, 13, 15, 77 (1), 78, 113, 130 et 131

 

Faits

 

Le demandeur a fait une demande d’octroi d’une carte de séjour aux autorités luxembourgeoises  afin que de pouvoir être pris en charge par sa fille. lL Ministre lui a fait part de son refus. Le gendre du demandeur a fait parvenir  par la suite au Ministre un engagement de sa part en vertu duquel il prendrait en charge le demandeur. Devant la décision implicite de refus du Ministre en raison de son silence, le demandeur entama un recours en annulation.

 

Raisonnement

 

Le tribunal administratif retient que la condition de l’octroi d’une carte de séjour est que le chef de la famille dont le demandeur se revendique comme membre prenne celui-ci en charge.

 

A noter que rien n’indique, dans les dispositions légales, le degré de dépendance financière qui permettrait d’affirmer ou infirmer la réalité de cette dépendance. Dès lors, la décision fait état que le demandeur « doit nécessiter le soutien matériel du regroupement à un tel point que le soutien matériel fourni est nécessaire pour subvenir aux besoins essentiels dans le pays d’origine de l’intéressé ». En d’autres termes, il doit établir qu’il est « dépourvu de ressources propres ».

 

En l’espèce, le fait que le demandeur démontre qu’il perçoit une pension dans un Etat membre (ici l’Allemagne) ne permet pas d’affirmer qu’il n’en perçoit aucune autre que ce soit dans un Etat membre différent ou dans un pays tiers.

 

Concernant enfin le traitement médical qui selon le demandeur ne pourrait être prodigué en Iran, le tribunal retient que les services de santé iraniens sont « performants », « plus de 90 % des Iraniens bénéficiant de soins gratuits ».

 

En conséquence, le demandeur n’a pu prouver ni une dépendance économique ni médicale, de sorte qu’il ne répond pas aux conditions entourant l’octroi d’une autorisation de séjour.

 

Résultat

 

Le tribunal a débouté le demandeur de sa demande.

 

Observations

 

Le tribunal semble ici faire peser lourdement la charge de la preuve sur les demandeurs. Ils leur incombent de démontrer qu’ils ne perçoivent pas de pension dans un autre pays (membre de l’UE ou non), or il est plus simple d’établir la perception d’une pension plutôt que sa non perception.

 

Lien internet vers la décision intégrale : http://www.ja.etat.lu/35001-40000/37605.pdf

2017-05-30

39881C

Avocat : Louis Tinti

 

Dispositions exactes auxquelles se réfère la décision

 

Loi du 18 décembre 2015 : articles 39, 40 et 48

 

Faits

 

Un demandeur de l’octroi de la protection internationale au Luxembourg, exerce un recours, la protection lui ayant étant refusée par décision ministérielle avec injonction de quitter le territoire sous 30 jours.

 

En première instance, le tribunal a rejeté le recours comme étant non-fondé.

 

Raisonnement

 

Ce n’est qu’en cas de tolérance ou d’inaction de l’Etat que des actes de violence peuvent être qualifiés de persécution.

 

Aussi, il incombe au demandeur de rechercher autant que possible cette protection auprès des autorités policières ou autres plutôt que de fuir vers un autre pays.

 

Concernant la situation des LGBT, la Cour note que le Code pénal albanais a connu une évolution en leur faveur, ceci montrant que l’Etat ne reste pas inactif vis-à-vis des violences qui leurs sont infligées.

 

Résultat

 

La Cour a déclaré le recours non-fondé.

 

Observations

 

Aux yeux de la Cour, l’évolution du Code pénal en faveur d’une minorité est un élément qui permet d’aboutir à la conclusion que l’Etat du pays en question s’est engagé dans une lutte contre les violences subies par celle-ci et que, donc, il n’y a pas lieu de conclure à un défaut de protection dans ce pays. La Cour ne retient donc pas dans ce cas la situation dans le pays de la minorité en question mais l’évolution favorable de la législation concernant cette minorité.

 

Lien internet vers la décision intégrale : http://www.ja.etat.lu/35001-40000/39381C.pdf

2017-05-30

39342

Avocat : Me Ardavan Fatholahzadeh,

 

Dispositions exactes auxquelles se réfère la décision

 

Loi du 28 décembre 2015 : article 28, 34

 

Faits

 

Le demandeur a émis une DPI suivie d’une audition. Une autre audition eut lieu afin de déterminer l’Etat en charge de la demande conformément au règlement Dublin III. Le Ministre informa le demandeur de son futur transfert vers la Grèce, ce contre quoi ce dernier a ouvert un recours en annulation.

 

Raisonnement

 

Dans l’hypothèse où le demandeur a le statut de réfugié dans un autre Etat membre, il n’existe aucune obligation pour le Ministre de vérifier si cet Etat a effectivement transposé la directive Qualification, au moins dans ses dispositions minimales, conformément au principe de confiance mutuelle sous-tendant la logique des critères posés par le règlement Dublin III.

 

Le juge définit ce qui doit être entendu par « traitements inhumains et dégradants » au sens de la CEDH : il s’agit d’actes dont  le seuil de gravité est tel qu’il entraîne des souffrances physiques ou psychologiques intenses.

 

 

Résultat

 

Le tribunal a rejeté le recours comme étant non-fondé.

 

Observations

 

Point constant : les sources (presse, rapports d’AI, etc.) doivent toujours être rattachés à la situation propre du demandeur sans quoi le tribunal constatera que le demandeur n’apporte aucune justification à son moyen.

 

La jurisprudence fournit une définition des « traitements inhumains et dégradants » avec un seuil de gravité particulièrement élevé qui risque de causer des difficultés aux avocats cherchant à plaider ce moyen puisque des souffrances « intenses » sont requises, bien que le flou soit constant sur ce qui est, ou non, intense.

 

Lien internet vers la décision intégrale : http://www.ja.etat.lu/35001-40000/39342.pdf

2017-05-23

39370C

Avocat : Louis Tinti

 

Dispositions exactes auxquelles se réfère la décision

 

Loi 18 décembre 2015 : articles 2 h), 2 f), 39, 40 et 42.

 

Faits

 

Une demande de protection internationale s’est soldée par un refus. Ayant formé un recours en annulation, le tribunal administratif a débouté ledit recours.

 

Raisonnement

 

Le demandeur avance un licenciement fondé sur des motifs religieux, ce à quoi le tribunal rétorque que le dossier ne contient aucun élément permettant de fonder une persécution motivée par la religion.

 

De plus la protection était bel et bien accordée puisqu’en Croatie, le demandeur avait pu accéder à un avocat et, donc, à une procédure judiciaire.

 

Concernant la réception de SMS hostiles, le juge retient que le téléphone ayant été jeté, il n’est pas possible de consulter les messages, de retracer l’identité des émetteurs

 

Enfin, le tribunal constate que les exactions ont été commises par des personnes privées. Or, il n’est possible de parler de persécution au sens de la Convention de Genève qu’à la condition que les acteurs étatiques ne veulent ou ne peuvent pas accorder de protection suffisante à la protection au demandeur. Le dossier ne comportait aucune pièce venant étayer une persécution. Le demandeur aurait pu s’adresser à la police ou, en cas de défaillance de celle-ci, à l’Ombudsman. A noter que le tribunal retient qu’une simple évocation de la corruption dans le chef de la police n’est pas suffisante.

 

Résultat

 

La Cour administrative confirme le jugement entrepris et déboute le demandeur en ses moyens.

 

Observations

 

La Cour administrative n’émet pas de présomption en faveur du demandeur en ce qui concerne la réception de SMS : si le téléphone est perdu, l’argument n’est pas retenu. De même pour un licenciement fondé sur des motifs religieux : il incombe au demandeur de le prouver en versant les pièces adéquates au dossier.

 

A noter que la Cour estime que l’accès à un avocat constitue un gage de procédure judiciaire effective.

 

Il est de jurisprudence constante que si la police d’un pays est inefficace, alors le demandeur doit se rediriger vers d’autres autorités susceptibles de lui conférer la protection requise.

 

Lien internet vers la décision intégrale : http://www.ja.etat.lu/35001-40000/39370C.pdf

http://www.ja.etat.lu/35001-40000/37914a.pdf

2017-05-15

38201

Avocat : Faisal Quraishi

 

Dispositions exactes auxquelles se réfère la décision

 

Loi du 18 décembre 2015 : articles 2, 35 (1), 39, 40, 42 et 48

 

Faits

 

Une DPI a été déposée suivie d’une audition visant à déterminer l’Etat compétent au sens du règlement Dublin III. Le Ministre fit part de son refus et de son injonction, pour le demandeur, de quitter le territoire dans les 30 jours.

 

Raisonnement

 

Après avoir rappelé la définition du réfugié et les conditions afférentes à l’octroi de ce statut, le juge retient que les violences ont été commises par des personnes privées et que, donc, le critère décisif de la demande réside dans la protection accordée par les autorités nationales.

 

N’ayant pas déposé de plainte, le demandeur ne peut arguer de la corruption ou de l’inefficacité des forces de police indienne qui, au vu des pièces du dossier et des sources ministérielles, est apte à conférer un niveau nécessaire de protection, la sécurité absolue n’étant pas recherchée.

 

Résultat

 

Le recours a été déclaré non-fondé.

 

Observations

 

L’Inde figure donc parmi les pays dans lesquels les forces de police sont à même de conférer un niveau suffisant de protection à la population, de sorte que si un indien venait à demander une protection internationale au Luxembourg, il lui faudrait établir, preuve à l’appui, l’inefficacité ou la corruption de la police, dans la mesure où il aurait auparavant porté plainte et recherché ladite protection auprès de l’ensemble des autorités susceptibles de la lui conférer.

 

Lien internet vers la décision intégrale : http://www.ja.etat.lu/35001-40000/38201.pdf

2017-05-09

39233

Avocat : Me Sandra Cortivonis

 

Dispositions exactes auxquelles se réfère la décision

 

Règlement Dublin III : articles 3 (2), 12 (1) et 17

 

Charte des droits fondamentaux

 

Loi du 18 décembre 2015 : article 28 (1)

 

Faits

 

Le demandeur introduit une DPI qui mène à une décision de refus et de transfert en Italie par le ministre.

 

Raisonnement

 

Se référant à l’arrêt Abdullahi, le juge retient que seule l’existence de défaillances systémiques du système d’accueil italien, dont le demandeur serait victime, peuvent s’opposer à une décision de transfert vers l’état désigné selon les critères du règlement Dublin III. En l’espèce, malgré des lacunes dans le système d’asile, l’Italie ne connaît pas de défaillances systémiques, ceci étant appuyé par l’arrêt Tarakhel c/ Suisse de la CEDH.

 

Pour que des sources internationales puissent appuyer les dires du demandeur, celles-ci doivent impérativement concerner la situation qui lui est spécifique sans quoi elles ne sauraient être retenues.

 

Résultat

 

Le tribunal déclare le recours non-fondé.

 

Observations

 

Pour démontrer l’existence de défaillances systémiques dans le système d’accueil en Italie, la presse internationale reste un moyen pertinent dans la mesure où les articles retenus concernent la situation propre au demandeur et ne se limitent pas à des situations générales et abstraites.

 

Lien internet vers la décision intégrale : http://www.ja.etat.lu/35001-40000/39233.pdf

2017-05-05

39232

Avocat : Me Sandra Cartinovis

 

Dispositions exactes auxquelles se réfère la décision

Règlement Dublin III : articles 3(2) et 11 (1)

 

Loi du 18 décembre 2015 : articles 28 (1)

 

Charte des droits fondamentaux : articles 1 à 4

 

Faits

 

Le demandeur a émis une DPI ; le même jour eut lieu l’entretien relatif à la détermination de l’Etat compétent. Par décision du ministre il a été décidé de procéder au transfert du demandeur vers l’Italie.

 

Raisonnement

 

Le tribunal rappelle que si un autre Etat est compétent, alors le Luxembourg ne peut pas procéder à l’examen de la demande.

 

Dans l’hypothèse où le demandeur veut contester le transfert, il doit prouver l’existence de défaillances systémiques dont il est personnellement victime. En l’espèce, que les autorités italiennes n’aient pas traitées la demande avec la diligence nécessaire ne relève pas d’une défaillance systémique au sens de la jurisprudence de la CJUE et de la CEDH, un tel argument ne peut donc être retenu.

 

En effet, le juge administratif souligne que des voies de recours existent en Italie, ceci ne contrevient donc pas à la compétence de l’Italie à connaître de cette DPI.

 

Résultat

 

Le recours est déclaré non-fondé.

 

Observations

 

Le demandeur se fonde sur les rapports de l’UNHCR et de l’OSAR pour établir la potentialité de défaillances systémiques en Italie. Toutefois le juge balaie l’argument en déclarant qu’une analyse superficielle n’est pas une défaillance systémique. En clair, le juge se focalise sur l’examen en lui-même de la DPI pour évincer tout ce qui a trait à la réalité du traitement de la demande et des conditions d l’asile en Italie qui présente bien en réalité des défaillances.

 

Lien internet vers la décision intégrale : http://www.ja.etat.lu/35001-40000/39232.pdf

CJUE, 10 décembre 2013, C-394/12, Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt, point 62

Cour Européenne des Droits de l’Homme, 28 juin 2016, 15636/16, N.A. et autres c/ Danemark

2017-04-27

39222

Avocat : Nour E. Hellal

 

Dispositions exactes auxquelles se réfère la décision

Règlement Dublin III : article 17

 

Faits

 

Le demandeur a émis une DPI ;  suite à cette demande un entretien relatif à la détermination de l’Etat compétent a eu lieu. Décision du ministre de procéder au transfert du demandeur vers l’Espagne.

 

Raisonnement

 

Le juge retient que la clause de souveraineté incluse dans le règlement Dublin III est d’application discrétionnaire L’Etat luxembourgeois n’a donc aucune obligation de de statuer sur la DPI alors même que l’Espagne est compétente en vertu des conditions posées par ce texte.

 

Quant à l’état de santé du demandeur, le juge retient qu’il a effectivement besoin de soins, comme l’attestent les documents médicaux versés à l’audience ; toutefois, le transfert vers l’Espagne ne saurait être compromis pour cette raison puisqu’il n’existe aucune raison que le demandeur n’ait pas accès auxdits soins une fois en Espagne.

 

Résultat

 

Le recours est déclaré non-fondé.

 

Observations

 

Qu’un demandeur ait un état de santé compromis n’est pas de nature à entraver la procédure de transfert pour autant que l’accès aux soins est possible dans l’Etat de transfert.

 

Lien internet vers la décision intégrale : http://www.ja.etat.lu/35001-40000/39222.pdf

2017-04-21

39131

Avocat : Me Hakima Gouni

 

Dispositions exactes auxquelles se réfère la décision

 

Règlement Dublin III : articles 8, 18 (1), 19 (2) et 25 (2)

 

Loi du 28 décembre 2015 : article 20 (4)

 

Faits

 

Le 20 décembre 2016, le demandeur a émis une DPI suivie d’une audition. Le 05 janvier 2017, une autre audition eut lieu afin de déterminer l’Etat en charge de la demande conformément au règlement Dublin III.

 

Le 07 février, le Ministre informa le demandeur de son futur transfert vers la Pologne, ce contre quoi ce dernier a ouvert un recours en annulation.

 

Raisonnement

 

Amené à interpréter l’article 8 du règlement Dublin III, le tribunal se réfère à la jurisprudence de la CJUE applicable à l’article 6 du règlement 343/2003 selon lequel il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant de rester dans le pays dans lequel il a formulé une DPI. L’Etat responsable est donc celui où un mineur non accompagné a présenté une DPI. Ainsi, les critères posés par l’article 8 priment ceux de l’article 18, dit le tribunal.

 

Toutefois, un autre Etat peut être chargé de ladite DPI si et seulement s’il s’avère que le demandeur est majeur (en fait, cela doit être raisonnable déductible des pièces versées au dossier).

 

En l’espèce, des tests osseux ont été menés aux fins de déterminer la qualité du demandeur. Ces tests ne sont pas unanimes, le tribunal ne manquant pas de remarquer les différents résultats, lesquels laissent planer le doute. En vertu de ce même doute, le tribunal en dégage une présomption de minorité (laquelle est fondée sur l’article 20 (4) de la loi du 28 décembre 2015).

 

Aussi, le juge prend en compte le fait qu’un transfert anéantirait la poursuite de la scolarité de l’enfant au Luxembourg.

 

Résultat

 

Le tribunal accueille la requête et annule la décision du ministre.

 

Observations

 

Les divergences dans les différents éléments (surtout scientifiques) visant à établir l’âge du demandeur, font naître une présomption de minorité profitant aux demandeurs de protection internationale et qui doit être renversée par le ministre.

 

    L’intérêt supérieur de l’enfant peut aussi consister dans la poursuite de la scolarité, argument à utiliser en cas de DPI formulée par un mineur non accompagné.

 

Lien internet vers la décision intégrale : http://www.ja.etat.lu/35001-40000/39131.pdf

2017-03-29

39083

Avocat : Nicky Stoffel

 

Dispositions exactes auxquelles se réfère la décision

 

Loi du 18 décembre 2015 : articles 28 (2) a) et 35 (3)

 

Faits

 

Le 18 octobre 2016, le demandeur a demandé la protection internationale au Luxembourg, s’en est suivi une audition le  07 novembre 2016 afin de déterminer l’Etat responsable de la prise en charge en vertu des dispositions du règlement Dublin III.

   

Une seconde audition eut lieu en date du 09 janvier 2017, laquelle a donné lieu le lendemain à une décision ministérielle d’irrecevabilité contre laquelle le demandeur a introduit un recours en annulation.

 

Raisonnement

 

Le tribunal rappelle que si une personne jouit de la protection internationale dans un autre Etat membre, alors les autorités de l’Etat dans laquelle est formulée une autre demande peuvent déclarer celle-ci irrecevable.

 

Résultat

 

En l’espèce le demandeur jouit de la protection subsidiaire en Italie, en vertu de quoi, le Ministre est fondé à déclarer la demande irrecevable (article 28 (2) a) de la loi de 2015).

 

Observations

 

Le raisonnement du tribunal se prête à une observation. Le statut de réfugié et la protection subsidiaire comportent des différences non négligeables en ce sens que le premier confère davantage de droits que la seconde. Pourtant, on note qu’ici le tribunal considère que dès lors que l’un des deux types de protection est accordé, il n’est plus possible de demandeur l’autre.

 

Lien internet vers la décision intégrale : http://www.ja.etat.lu/35001-40000/39083.pdf

2017-03-28

39069C

Avocat : Ardavan Fatholahzadeh

 

Dispositions exactes auxquelles se réfère la décision

 

Loi du 18 décembre 2015 : articles 2 g), 40 (2) et 48

 

CEDH : article 3

 

Faits

 

Le 10 janvier 2015 l’appelant demande la PI au Luxembourg, celle-ci lui étant refusée par décision ministérielle du 22 février 2016 avec injonction de quitter le territoire sous 30 jours. En première instance, le tribunal a rejeté le recours comme étant non-fondé.

 

Raisonnement

 

La Cour rappelle que l’octroi de la protection subsidiaire répond à deux conditions cumulatives : que les faits allégués répondent aux conditions posées par l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015 et que, si ces faits sont commis par des personnes privées, que l’Etat ne puisse fournir la protection nécessaire.

 

En l’espèce, les exactions ayant été commises par des personnes privées, il y a lieu de vérifier l’existence de ladite protection.

 

Résultat

 

La Cour a déclaré le recours non-fondé.

 

Lien internet vers la décision intégrale : http://www.ja.etat.lu/35001-40000/39069C.pdf

2017-03-28

38532

Avocat : Katia Aïdara

 

Dispositions exactes auxquelles se réfère la décision

 

Loi du 18 décembre 2015 : articles 2, 34, 35, 39 et 42

 

Faits

 

Le 03 novembre 2015, le demandeur introduit une DPI au Luxembourg. Il se voit opposer un refus assorti d’une obligation de quitter le territoire.

 

Raisonnement

 

Le tribunal s’appuie sur les arguments du Ministre et relève que les propos du demandeur ne sont pas crédibles car 1/ il y a des différences remarquables entre ce qu’il a déclaré à son arrivée et ce qui a été dit lors de l’entretien et 2/ ses propos manquent de précision.

 

Il fait de même pour la protection subsidiaire en se fondant sur le manque de crédibilité et de précision des propos du demandeur : ces deux éléments permettent à eux seuls de caractériser l’absence de menaces graves et individuelles dans son chef.

 

Résultat

 

Le demandeur est débouté par le tribunal.

 

Observations

 

Dans ce jugement, le tribunal se fonde exclusivement sur les propos du demandeur pour refuser les deux types de protection internationale sans pour autant mener un examen de fait qui aurait peut-être pu mener à l’octroi de la protection subsidiaire.

 

Lien internet vers la décision intégrale : http://www.ja.etat.lu/35001-40000/38532.pdf

2017-03-28

38412

Avocat : Ibtihal El Bouyousfi

 

Dispositions exactes auxquelles se réfère la décision

 

Règlement grand-ducal du 08 juin 1979 : article 11

 

Loi du 18 décembre 2015 : article 2 h) f), 37 (4), 39, 42 (1)

 

Faits

 

Une DPI est émise le 03 décembre 2014. Le 25 juillet 2016, le Ministre fit part de sa décision de refus accompagnée d’une injonction de quitter le territoire luxembourgeois sous 30 jours.

 

Raisonnement

 

L’absence de communication d’un rapport de police ne consiste pas nécessairement en une violation des droits de la défense car ce dernier peut être transmis en cours de procédure. La non-communication n’est donc pas un motif d’annulation de la décision du Ministre.

 

Dans la mesure où ce sont des violences privées qui ont été commises, le critère de l’octroi du statut de réfugié réside dans l’absence de protection dans le pays d’origine. A ce sujet, le demandeur doit être en mesure d’établir une telle absence.

 

Dans l’hypothèse où les forces de police ne seraient pas à même – ou ne voudraient pas- protéger un demandeur, il lui incombe de se rendre, dans la mesure du possible, auprès d’autres autorités susceptibles de le protéger. Ce n’est qu’en cas d’échec que la condition viendrait à être remplie.

 

Enfin, la reconnaissance de la qualité d’Etat souverain ou non à la Palestine n’emporte aucune conséquence sur la question de la protection internationale.

 

Résultat

 

Le tribunal a considéré le recours comme non-fondé.

 

Observations

 

La jurisprudence reste constante : en cas de violences privées, c’est l’absence de protection qui va conditionner l’octroi de la qualité de réfugié et si la police est inefficace, il est du devoir du demandeur de rechercher autant que possible la protection auprès des autorités nationales.

 

Le point novateur est que la reconnaissance ou non de la souveraineté est sans conséquence sur la question de l’examen d’une DPI : le critère reste l’absence de protection, peu importe la provenance de la demande.

 

Lien internet vers la décision intégrale : http://www.ja.etat.lu/35001-40000/38412.pdf

V. TA, 13 juillet 2009, n° 25558

2017-03-20

37763

Avocat : Henri Franck

 

Dispositions exactes auxquelles se réfère la décision

 

Loi du 18 décembre 2015 : articles 2, 35, 37, 39,42, 43 et 48

 

Faits

 

Le 10 septembre 2014, le demandeur a émis une DPI. Le 03 mars 2016, le Ministre informa le demandeur de son refus et de l’obligation pour ce dernier de quitter le territoire luxembourgeois sous trente jours.

 

Raisonnement

 

Le statut de réfugié n’est pas accordé par le tribunal sur la base de la notion de « groupe social » au sens de l’article 43 (1) d) de la loi du 18 décembre 2015 : son métier de policier ne le fait pas appartenir, en raison d’une caractéristique intrinsèque, à un groupe distinct de la société en général.

 

Concernant la protection subsidiaire, le tribunal retient que l’existence d’un conflit armé sur le territoire irakien entrave la possibilité de l’octroi d’une protection par l’Etat. De plus, le fait que les forces étatiques prennent part au combat, ainsi que des milices paramilitaires chiites et sunnites et l’Etat islamique annihile la possibilité pour le demandeur de demander l’octroi d’une telle protection.

 

En conséquence, il y a bien une menace grave et réelle pour le demandeur dans l’hypothèse d’un retour dans son pays d’origine.

 

Résultat

 

Le tribunal accueille la demande et accorde la protection subsidiaire au demandeur.

 

Observations

 

Concernant la notion de « groupe social », cette décision permet de mettre en relief le fait que l’appartenance à une profession spécifique (ici, la police) ne saurait donner lieu à l’invocation de l’argument du groupe social en vue de l’octroi du statut de réfugié.

 

Quant à la protection subsidiaire, l’existence seule du conflit entre les trois forces en question permet de ne pas démontrer en quoi le demandeur avait effectivement recherché une protection de la part des autorités étatiques puisque la jurisprudence montre clairement que l’implication des forces étatiques enraye de facto la possibilité, pour le demandeur, de se voir octroyer ladite protection, sinon de la demander.

 

Lien internet vers la décision intégrale : http://www.ja.etat.lu/35001-40000/37763.pdf

2017-03-09

38963C

Avocat : Louis Tinti

 

Dispositions exactes auxquelles se réfère la décision

 

Loi du 18 décembre 2015 : articles 40 (2) et 48

 

Faits

 

Le 23 février 2015 l’appelant demande la PI au Luxembourg, celle-ci lui étant refusée par décision ministérielle du 18 janvier 2016 avec injonction de quitter le territoire.

 

En première instance, le tribunal a rejeté le recours comme étant non-fondé.

 

Raisonnement

 

 

Pour que la protection soit établie dans un pays, il doit exister une structure policière et judiciaire apte à réprimer les actes de violences, à tout le moins il doit être possible d’entamer des démarches contre les auteurs de ces actes.

 

Dans la mesure où la police locale n’est pas en mesure d’assurer la protection demandée, le demandeur se doit d’en référer aux autorités supérieures ou bien à d’autres susceptibles de la lui procurer.

 

Enfin, afin que la corruption de la police soit établie, il faut se rapporter à la situation personnelle du demandeur et se focaliser sur la police locale : une analyse de la police en général étant trop vague pour concerner directement le demandeur.

 

Résultat

 

La Cour a déclaré le recours non-fondé.

 

Observations

 

En ce qui concerne l’établissement de la corruption au sein de la police, le demandeur doit se focaliser au niveau local et non pas se cantonner à un constat national.

 

Lien internet vers la décision intégrale : http://www.ja.etat.lu/35001-40000/38963C.pdf

2017-03-07

38697C

Avocat : Frank Wies

 

Dispositions exactes auxquelles se réfère la décision

 

Loi du 18 décembre 2015 : articles 2, 34, 35, 37, 39 et 40

 

Faits

 

Le 18 mars 2015, le demandeur a émis une DPI auprès des autorités luxembourgeoises. Le 08 juin 2016, il reçoit une décision ministérielle l’enjoignant de quitter le territoire luxembourgeois sous 30 jours.

 

Le 26 octobre 2016, le tribunal annula l’ordre de quitter le territoire et accorda aux demandeurs la protection subsidiaire. L’Etat luxembourgeois a interjeté appel de cette décision le 10 novembre 2016.

 

Raisonnement

 

La Cour retient que les intimés n’ont pas recherché la protection auprès de l’autorité étatique en ce que les violences ont été commises par des personnes privées, le fait de s’adresser à un policier n’étant pas suffisant.

 

En second lieu, la Cour retient que malgré l’évolution de la situation à Bagdad, il n’y a pas lieu d’établir nécessairement l’existence de menaces graves et individuelles contre la vie des intimés.

 

Résultat

 

La Cour réforme le jugement et refuse aux intimés l’octroi du statut de réfugié.

 

Observations

 

On peut souligner que cet arrêt étant antérieur aux décisions du TA de juillet 2017,  ces dernières comblent finalement une lacune du présent arrêt : ne visant que le statut de réfugié, il ne renseigne rien sur la protection subsidiaire,.

 

En conséquence, dans le cadre d’un appel du Ministre, il serait possible d’arguer que seule le statut de réfugié avait été refusé ici par la Cour. Ainsi, dans la mesure où elle est restée silencieuse sur la protection subsidiaire, il n’y aurait pas lieu de se fonder sur le présent arrêt.

 

Lien internet vers la décision intégrale : http://www.ja.etat.lu/35001-40000/37908.pdf

2017-03-07

38131

Avocat : Louis Tinti

 

Dispositions exactes auxquelles se réfère la décision

Loi du 18 décembre 2015 : article 2 f) ; 2 g) ; 2 h) ; 2 q) ; 34 (2) ; 35 ; 39 ; 40 ; 42 (1) ; 48 (a)

 

Faits

 

Le 16 février 2016, le demandeur émet une demande de protection internationale au Luxembourg (DPI) suivie d’une audition le même jour.

 

Le 15 juin suivant, sa demande est rejetée par décision ministérielle contre laquelle le demandeur ouvre un recours en réformation.

 

Raisonnement

 

Le tribunal administratif, dans le cadre du recours, se contente à vérifier si les conditions afférentes à l’octroi de la protection internationale et, subsidiairement, de la protection subsidiaire sont remplies eu égard aux dispositions de la loi du 18 décembre 2015.

 

    Il émet donc une analyse in concreto visant à apprécier la teneur des arguments du demandeur aux fins de vérifier si le demandeur court effectivement un risque d’être persécuté conformément aux dispositions de la Convention de Genève dans son pays d’origine.

 

Résultat

 

N’étant pas convaincu que les éléments versés au tribunal par le demandeur permettent d’établir une persécution au sens de la Convention de Genève, le tribunal administratif en vient à la conclusion que ni le statut de réfugié ni la protection subsidiaire ne sauraient être octroyés au demandeur.

 

Observations

 

Tout au long de sa décision, le tribunal ne se fonde que sur une base légale : la loi du 18 décembre 2015. Ainsi, il n’est fait aucune mention du droit européen (que ce soit le règlement Dublin, la jurisprudence UE ou bien même la CEDH qui aurait pu être invoquée car conférant des droits aux réfugiés dans le cadre de leurs demandes).

 

Lien internet vers la décision intégrale : http://www.ja.etat.lu/35001-40000/38131.pdf

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