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Newsletter mars 2024

Sommaire 


Développements jurisprudentiels et législatifs au Luxembourg

1/ Le juge administratif des référés ordonne à l'Etat d'héberger un demandeur de protection internationale à la rue 

2/ Un enfant dont les parents ne sont pas au Luxembourg pour être qualifié de mineur non accompagné en l'absence de nomination d'un administrateur public

3/ Fuite interne : la charge de la preuve repose sur le Ministre qui doit énoncer la zone du pays vers laquelle une fuite est envisageable

4/ La situation sécuritaire globale en Syrie ne peut plus être qualifiée de "violence aveugle"

 

Développements européens

5/ CJUE : un MNA a droit au regroupement familial avec ses parents sans avoir à justifier de ressources suffisantes et sans délai particulier même en étant devenu majeur au cours de la procédure

6/ CJUE : question préjudicielle posée par un Tribunal irlandais concernant les recours en responsabilité suite au non-respect des conditions matérielles d'accueil

7/ CJUE :une demande d'asile fondée sur une conversion religieuse intervenue après avoir quitté son pays d'origine ne peut être automatiquement rejetée comme abusive

Développements dans d'autres Etats de l'UE

8/ France : la CNDA reconnait une situation de violence aveugle d'une intensité exceptionnelle dans la bande de Gaza 

9/ Crise de l'accueil en Belgique : la Cour d'Appel de Bruxelles autorise des ONG à saisir près de 3 millions d'euros sur les comptes de l'Etat

Newsletter février 2024

Sommaire 

 

Actualités 

1/ Le projet LEILaW fête son premier anniversaire : découvrez notre rapport annuel 2023. 

2/ Retour sur notre conférence-débat sur la crise de l'accueil au Luxembourg à l'occasion du Festival des Migrations

3/ Lancement de notre troisième cycle de formations sur la thématique : "comment protéger les enfants victimes de violences fondées sur le genre dans le contexte de la migration et de l'asile ?" 

4/ Rejoignez-nous pour la marche féministe du 8 mars 

5/ Découvrez les activités de nos partenaires pour le mois de mars 


Développements jurisprudentiels et législatifs au Luxembourg

6/ La Cour administrative confirme le refus de la demande d’asile d’une femme guinéenne et de son enfant né hors-mariage menacée d’excision et de mariage forcé 

 

Développements européens

7/ La directive européenne sur les violences faites aux femmes critiquée pour ses abandons

8/ La CJUE juge que la directive 2011/95 doit être interprétée dans le respect de la Convention d’Istanbul

9/ Dans l’affaire Allée c. France, la Cour européenne des droits de l'homme protège les femmes victimes d'affaires en diffamation après dénonciation

 

Développements d'autres Etats

10/ La CNDA octroie le bénéfice de la protection subsidiaire à une ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC) menacée par un réseau transnational de traite basé au Nigeria dont elle est parvenue à s’extraire

11/ Une cour pénale au Royaume-Uni condamne une femme à une peine de 7 ans de prison pour avoir emmené une enfant de 3 ans au Kenya pour subir une mutilation génitale féminine

 

Développements internationaux

12/ Plusieurs représentantes de l’ONU s’expriment sur les violences basées sur le genre perpétrées en Israël et à Gaza depuis le 7 octobre

Newsletter janvier 2024

 

Sommaire

 


Développements jurisprudentiels et législatifs au Luxembourg

1/ La Cour administrative accorde le regroupement familial au fils majeur d’un réfugié syrien
2/ Tribunal administratif : annulation d’un refus de regroupement familial pour le neveu mineur d’un réfugié érythréen
3/ Le JAF reconnait la présomption de minorité d’un jeune demandeur de protectioninternationale

Développements européens en matière d'asile et de migration

4/ CJUE : la Cour précise la définition de la notion d’ « atteintes graves » dans le cadre d’une demande de protection subsidiaire
5/ CJUE : une décision de retour ne peut pas être prise à l’encontre d’un demandeur de protection internationale tant qu’il n’a pas été statué sur sa demande
6/ CJUE : retrait d’un titre de séjour pour un motif de sécurité nationale sur base d’informations classifiées
7/L’avocat général Emiliou invite la CJUE à juger que la situation à Gaza justifie l’octroi du statut de réfugié pour des ressortissants palestiniens

 

 

Développements dans d'autres pays de l'UE


8/ France : la CNDA reconnait que le Nord du Darfour est en proie à un conflit armé d’une intensité aveugle

9/ Crise de l'accueil en Belgique : une saisie-arrêt de 400 000 € effectuée sur des comptes de l’Etat belge

Newsletter décembre 2023

 

Sommaire

 

Actualités 

1/ Bilan de notre deuxième cycle thématique sur la violence domestique dans le contexte migratoire


Développements jurisprudentiels et législatifs au Luxembourg

2/ Le tribunal administratif rejette la dimension de genre pour une demande d’asile fondée sur des violences conjugales 

3/ Le Tribunal administratif annule la décision du ministre de refuser le regroupement familial d’une fratrie afghane sur fondement du droit à la vie privée et familiale, de l’intérêt supérieur de l’enfant et de l’appartenance d’une sœur à la gent féminine 

Développements européens en matière d'asile et de migration

4/ CJUE : Pour l’Avocat général Richard de la Tour, la constatation du genre féminin d’une femme afghane suffirait pour lui octroyer le statut de réfugié

5/ Les gouvernements européens refusent d’inclure le crime de viol fondé sur l’absence de consentement dans la nouvelle législation sur la lutte contre les violences faites aux femmes 

 

Développements d'autres Etats

6/ La Cour nationale du droit d’asile en France accorde l’asile à une mineure sierra-léonaise exposée dans son pays à la pratique de l’excision

7/ La France introduit une "aide universelle d’urgence" pour les personnes victimes de violences conjugales

Newsletter novembre 2023

Sommaire 


Développements jurisprudentiels et législatifs au Luxembourg

1/ La Cour administrative confirme qu’un refus de regroupement familial en faveur des parentsd’une mineure BPI constitue une ingérence disproportionnée de son droit à la vie privée etfamiliale
2/
La Cour administrative annule un refus de regroupement familial pour le fils majeur d’unbénéficiaire de la protection internationale
3/ Refus d’accès aux conditions matérielles d’accueil : point sur la situation

 

Développements européens en matière d'asile et de migration

4/ CJUE : clarifications quant à la notion d’ « opinion politique » et du degré de convictionnécessaire pour faire valoir une crainte de persécution sur cette base
5/ La protection de l’UNWRA peut cesser en raison de l’impossibilité de fournir des soins outraitements médicaux
6/ Conclusions de l’avocat général Emiliou : la notion d’éléments nouveaux peut comprendre unnouvel arrêt de la CJUE visant à modifier une disposition nationale sur laquelle se fonde le refusantérieur

 

Développements dans d'autres pays de l'UE

 

7/ France : octroi du statut de réfugié à un ressortissant ougandais en raison du durcissement dela loi pénalisant l’homosexualité
8/ France : le Sud Darfour connaît une situation de violence aveugle d’exceptionnelle intensité

Newsletter octobre 2023

Sommaire 

 

Actualités 

1/ Lancement de notre deuxième cycle de formation

2/ Save the date : Table-ronde du 12 décembre 2023 sur la violence domestique dans le contexte migratoire 

3/ L'entrée en vigueur de la Convention d’Istanbul pour l'Union européenne


Développements jurisprudentiels et législatifs au Luxembourg

4/ Tribunal administratif: Une ressortissante guinéenne mariée de force, victime de violences domestiques et menacée de ré-excision en cas de retour se voit refuser la protection internationale

5/ Retour sur les impacts de la modification de la loi du 29 août 2008 sur le titre de séjour « vie privée » accordé aux victimes de violence domestique

 

Développements européens en matière d'asile et de migration

6/ La Moldavie condamnée par la Cour EDH pour avoir manqué à protéger une femme victime de violence domestique

7/ Discours sur l’état de l’Union : la Présidente de la Commission européenne dit s’engager pour la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique

8/ Le Parlement européen souhaite réguler la prostitution dans l'UE et invoque ses implications transfrontières et son impact sur l'égalité des genres et les droits de la femme

9/ Le Parlement européen attribue le prix Sakharov 2023 pour la liberté de l’esprit à Jina Mahsa Amini et au mouvement « Woman, Life, Freedom » en Iran 

 

Rapports internationaux

 

10/ La Commission européenne contre le racisme et l'intolérance dresse l'état des lieux de la situation au Luxembourg

Newsletter septembre 2023

Sommaire
 

Jurisprudence administrative au Luxembourg

1/ Une nouvelle demande de protection ne peut être déclarée irrecevable au seul motif que le demandeur aurait dû faire état des éléments invoqués lors d’un recours en annulation d’une procédure antérieure

2/ JAF : reconnaissance de la qualité de mineure non accompagnée pour une jeune erythréenne malgré la présence de son oncle sur le territoire

3/ Annulation d'un transfert Dublin vers l'Italie

 

Développements européens récents en matière d'asile

4/ CourEDH : obligation positive de la part d'un Etat de régulariser une personne en situation irrégulière en raison de l'article 8 CEDH

5/ CJUE : précisions autour de la révocation du statut de réfugié suite à une "infraction particulièrement grave"

 

Développements dans d'autres pays de l'UE

6/ France : la CNDA accorde la protection subsidiaire à un ressortissant soudanais en raison de la violence aveugle dans la région de Khartoum

7/ France : octroi du statut de réfugié à un ressortissant iranien menacé en raison de son homosexualité 

 

Notre actualité

8/ Participation à la conférence "Feed Your Mind" du CID Fraen an Gender

Newsletter août 2023

Sommaire
 

Actualités luxembourgeoises

1/ Le GREVIO publie son premier rapport d'évaluation sur le Luxembourg


Développements européens en matière d’asile et de migration

2/ CJUE : les femmes ayant vécu un certain temps en Europe et croyant en l'égalité des genres peuvent être considérées comme appartenant à un groupe social particulier 

 

Développements dans d'autres pays de l'UE 

3/ France : la CNDA accorde le statut de réfugié à deux enfants soudanais risquant une excision

4/ France : la CNDA accorde le statut de réfugié à une jeune fille burkinabé risquant une excision

 

Comité internationaux  

5/ Comité des droits de l'enfant : renvoyer une mineure risquant l'excision vers la Somalie constitue une violation de l'intérêt supérieur de l'enfant

6/ Comité des droits de l'homme : délivrer un ordre de quitter le territoire à une ressortissante albanaise victime de violence liée au genre et de traite d'êtres humains est contraire au Pacte international relatif aux droits civils et politiques

7/ Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes : la Suisse a violé la Convention en tentant de renvoyer en Iran une femme victime de violence liée au genre

Newsletter juillet 2023

Sommaire
 

Notre actualité

1/ Droits de l'enfant et regroupement familial : publication d'un point de situation

 

Jurisprudence administrative au Luxembourg

2/ Le Tribunal annule un transfert Dublin d’une mère et de ses deux enfants mineurs vers la Croatie pour risque de traitements inhumains et dégradants

3/ Annulation de plusieurs transferts Dublin vers l'Italie 

4/ Le ministre doit donner la possibilité au demandeur de justifier ses contradictions avant de déclarer son récit non crédible

5/ Renvoyer un enfant dans son pays d’origine sans ses parents constitue une violation de son intérêt supérieur 

 

Développements européens récents en matière d'asile

6/ La Belgique condamnée par la CEDH pour ne pas avoir proposé de solution d’hébergement à un demandeur de protection internationale  

7/ Conclusions de l'avocat général : les MNA ont droit au regroupement familial de leurs frères et sœurs majeurs et handicapés, à condition qu’ils soient à charge de leurs parents

8/ Selon l'avocat général Emiliou, la protection accordée par l’UNWRA cesse lorsqu’il est impossible d’obtenir des soins de santé nécessaires dans sa zone d’opération

9/ Conclusions de l’avocat général : le statut individuel et la situation personnelle du demandeur doivent être pris en compte dans l’examen d’une demande de protection subsidiaire

Newsletter juin 2023

Sommaire
 

Actualités

Retour sur notre première table-ronde sur le sujet de « L’articulation entre la Convention d’Istanbul et la Convention de Genève »


Jurisprudence administrative luxembourgeoise

1/ La Cour administrative reconnait un risque de persécutions généralisé pour les femmes afghanes

2/ La Cour octroi le statut de réfugié à une famille afghane en raison de risques de persécutions


Développements européens en matière d’asile et de migration

1/ CJUE : Refuser un titre de séjour au parent d’un mineur citoyen de l’Union prive cet enfant de ses droits attachés à sa citoyenneté, même s’il n’a jamais vécu sur le territoire de l’Union

2/ L’Union européenne adhère à la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violences domestique (convention d’Istanbul)

3/ Le Conseil de l’UE trouve un accord sur deux textes majeurs du Pacte sur la Migration et l’Asile

 

Développements dans d'autres pays de l'UE 

1/ La Belgique devient le premier Etat membre de l’Union européenne à adopter une loi visant à lutter contre les féminicides


Rapports internationaux

1/ Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés délivre son opinion sur le concept de persécution fondée sur le genre à la lumière de la situation actuelle pour les femmes et les filles en Afghanistan

Newsletter mai 2023

Sommaire
 

Jurisprudence administrative au Luxembourg

1/ La Cour administrative annule la décision du Ministre qualifiant une demande de regroupement familiale de nouvelle demande.

2/ Le Tribunal administratif annule un refus de regroupement familial pour la mère d’une réfugiée mineure

3/ Annulation d’un refus de regroupement familial dans le chef d’une réfugiée mineure accompagnée de son frère majeur

4/ Etude du nombre de questions préjudicielles posées par les juridictions administratives à la CJUE 

 

Développements européens récents en matière d'asile

5/ Application du règlement Dublin III pour des personnes potentiellement victimes de traite

6/ CEDH : condamnation de l’Italie pour violation de l’art. 3 sur la rétention des personnes à Lampedusa

7/ Conclusions de l’AG : le père d’un enfant réfugié né sur le territoire de l’Etat d’accueil, qui ne remplit pas les conditions pour être lui-même réfugié, doit pouvoir prétendre aux avantages prévus par la Directive Qualifications

8/ CJUE : les Etats membres doivent faire preuve d’une grande flexibilité dans les procédures de regroupement familial concernant des réfugiés

Développements dans d'autres pays UE

9/ Pays-Bas : le Conseil d'etat suspend les transferts vers l'Italie

Newsletter avril 2023

Sommaire
 

Développements nationaux

1/ La Cour administrative octroi le statut de réfugié à une femme afghane

2/ La Cour administrative octroie le statut de réfugié à une ressortissante iranienne victime de violences domestiques et d’un mariage forcé

 

Développements européens

3/ CJUE : L’Avocat général Richard de la Tour clarifie les conditions d’octroi de la protection internationale aux victimes de violences fondées sur le genre

4/ L’UE sanctionne neuf personnes et trois entités au titre de son régime mondial de sanctions en matière de droits de l’homme pour violence à l’égard des femmes et des filles

 

Rapports internationaux

5/ Briefing du Parlement Européen concernant une proposition législative de la Commission sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et violence domestique

6/ Note d'orientation sur les besoins de protection internationale des personnes fuyant l'Afghanistan du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, publiée en mars 2023

Newsletter mars 2023

Sommaire
 

Développements nationaux

1/ Tribunal administratif : annulation d'un refus de protection internationale pour mauvaise instruction du dossier

Développements européens

 

2/ CJUE : le refus de regroupement familial pour l'enfant - devenu majeur au cours de la procédure - d'un réfugié est contraire au droit de l'Union

3/ CJUE et règlement Dublin III : délais de transfert et responsabilité lors de demandes de protection internationale dans trois Etats membres diférents

4/ CourEDH : le non-examen par la Cour de cassation grecque, sans motivation, d'une demande de question préjudicielle à la CJUE entraîne une violation de l'article 6 CEDH

Développements dans d'autres pays de l'UE

5/ Pays-Bas : le Tribunal de La Haye annule le transfert Dublin d'un demandeur de protection internationale vers la Belgique

6/ Espagne : les ressortissants ukrainiens présents sur le territoire espagnol avant le 24 février 2022 devraient également bénéficier de la protection temporaire

7/ France : annulation d'un transfert Dublin vers la Lituanie en raison de défaillances systémiques dans la procédure lituanienne

Comités onusiens

8/ CAT : le renvoi d'une ressortissante erythréenne risquant le service militaire forcé viole l'article 3 de la Convention contre la torture

Newsletter février 2023

Sommaire
 

Développements nationaux

- Le Tribunal administrative octroie le statut de réfugié à une ressortissante iranienne victime de violence domestique

Développements européens

 

- CJUE : question préjudicielle sur le risque de persécution encouru par les femmes afghanes en raison de leur genre 

Développements dans d'autres pays de l'UE

- Le Danemark décide d'octroyer le statut de réfugié à toutes les femmes afghanes en raison de leur genre

Rapports internationaux 

- Agence de l'Union européenne pour l'asile : nouvelles lignes directrices concernant la protection des femmes afghanes

- Nouvelles recommandations du HCR concernant les demandes de protection internationale de ressortissants afghans

Newsletter novembre - décembre 2022

Sommaire
 

Développements nationaux

- La Cour administrative annule le refus de regroupement familial pour un MNA

- Le doute doit bénéficier au  demandeur en cas d'absence d'éléments de preuve

- Le Tribunal annule une décision de retrait du statut de réfugié pour non-respect du principe du contradictoire

Développements européens

 

- Une demande de protection internationale d'un mineur ne peut être déclarée irrecevable au motif que ses parents se sont déjà vus octroyer une protection par un autre Etat membre

- Dublin III : les mineurs non accompagnés disposent d'un droit de recours contre le refus de prise en charge par un Etat membre où réside un proche

- La Cour EDH condamne l'Italie pour non-respect de la présomption de minorité d'un MNA

Newsletter Mars-Avril 2022

Sommaire
 

Développements nationaux

- La Cour Administrative annule un refus de regroupement familial dans le chef des parents d’une mineure réfugiée

- Le refus de regroupement familial pour des enfants jeunes majeurs perturbe de manière disproportionnée l’existence d’une vie familiale au sens de l’article 8 CEDH

- Protection subsidiaire : le Tribunal administratif reconnait l’existence d'une violence aveugle dans le cadre du conflit armé au Yémen

- Annulation d’un transfert Dublin vers l’Allemagne au nom de l’unité familiale

Développements européens

 

- Irrecevabilité : avis de l’avocat général concernant une décision d’irrecevabilité rendue pour un enfant né dans un autre pays que celui qui avait octroyé la protection internationale à ses parents

- Dublin : l'hospitalisation sous contrainte ne peut pas permettre de rallonger le délai de transfert d'un demandeur de protection internationale

 

Développements dans d'autres pays de l'UE 

 

- Allemagne : un tribunal d'Aix-La-Chappelle annule les transferts Dublin vers la Pologne 

- Espagne : L' « Audience Nationale » accorde la protection subsidiaire à une famille ukrainienne 

Newsletter Janvier - Février 2022

Sommaire
 

Développements nationaux
 

- Le Tribunal administratif accorde le statut de réfugié à une ressortissante iranienne craignant d’être mariée de force

L’état de santé psychologique d’un demandeur doit nécessairement être pris en compte par le Ministre en cas de doute sur la crédibilité de son récit

 

Développements européens

- Droit d’asile et violences fondées sur le genre : la Cour de justice de l’Union européenne saisie d’une question préjudicielle

CEDH : les arguments tirés de la Convention doivent avoir été soulevés devant les autorités internes pour qu’une requête soit jugée recevable

- Le délai pour saisir la Cour européenne des droits de l’homme passé à quatre mois

 

Développements dans d'autres pays de l'UE 

- France : la CNDA accorde le statut de réfugié à une femme afghane persécutée pour s’être écartée de son rôle assignée à son genre par la société

Newsletter Juillet 2021 

Sommaire
 

Développements nationau

1/ Le recours contre une décision Dublin devient suspensif et en réformation

2/Extension à 6 mois du délai pour les BPI pour introduire une demande de regroupement familial sans condition de ressource

3/ La considération de l'intérêt supérieur de l'enfant par le tribunal administratif entraîne l'annulation d'une décision d'irrecevabilité

 

Jurisprudence européenne en matière d'asile

4/ La CEDH suspend le renvoi d'un ressortissant afghan en raison de la "situation sécuritaire" en Afghanistan

5/ La rétention d'une mère qui refusait d'embarquer pour l'Italie (transfert Dublin) et de son bébé jugée abusée par la CEDH

Newsletter Mai 2021 

Sommaire
 

Jurisprudence nationale

1. Afghanistan : la Cour administrative revient sur sa jurisprudence

Développements européens

2. C-194/19 : les circonstances pertinentes postérieures à une décision de transfert Dublin doivent être prises en compte dans le cadre d'un recours

3. C-18/20 : avis de l'Avocat général sur la notion d'"éléments nouveaux" dans le cadre d'une demande ultérieure de protection internationale

Développements dans d'autres pays UE

4. Allemagne : une Haute Cour Administrative annule le renvoi en Grèce d'une bénéficiaire de la protection internationale

5. France : la CNDA accorde la protection subsidiaire à un ressortissant éthiopien en raison "d'une violence aveugle d'intensité exceptionnelle" dans la région du Tigré

Newsletter Mars 2021 

Sommaire
 

Développements nationaux

1. Éthiopie : la situation politique loin de s'être stabilisée selon la Cour Administrative

2. Irrecevabilité : le Tribunal pose une question préjudicielle à la CJUE

 

Développements européens

3. Obligation de prendre en compte l'intérêt supérieur de l'enfant dans une décision de retour, même lorsqu'elle n'est pas directement adressée à un enfant

4. C-8/20 : interprétation des critères permettant de déclarer une "demande ultérieure" irrecevable

Newsletter Février 2021 

Sommaire
 

Développements nationaux

1. Maintien d'un transfert Dublin vers la Roumanie malgré des traitements inhumains et dégradants

2. L'imprécision d'un demandeur de protection internationale n'emporte pas forcément son absence de crédibilité : rappel de l’importance du bénéfice du doute en matière de protection internationale 

 

Développement européen

3. Les circonstances pertinentes postérieures à une décision de transfert Dublin doivent être prises en compte dans le cadre d'un recours

 

Notre actualité

4. Relance de la campagne Afghanistan is not safe

5. Parution d'un article sur le nouveau Pacte sur la migration et l'asile

Newsletter Janvier 2021 

Sommaire
 

Développements nationaux

1. Afghanistan : le Tribunal Administratif revient sur la jurisprudence de la Cour

2. Précisions sur les conditions d'octroi d'un titre de séjour pour raisons humanitaires d'une exceptionnelle gravité

 

Développements européens

3. Obligations de s'assurer de conditions d'accueil adéquates dans le pays de retour avant de délivrer une décision de retour à un mineur non accompagné

4. Condamnation de la Hongrie par la CJUE pour limitation de l'accès à la procédure de protection internationale

FR

Newsletter Janvier 2020

Approche par pays

Ethiopie : des risques de persécution demeurent malgré l’amélioration de la situation politique

 

Cour administrative, 19 novembre 2019, n°43578C

 

La Cour administrative (confirmant le jugement du tribunal) a considéré que l’amélioration récente de la situation politique (avec notamment la nomination d’Abiy AHMED comme premier ministre en avril 2018) ne doit pas faire oublier les tensions ethniques persistantes et les conditions de sécurité encore très instables, et ne permet donc pas d’écarter les risques de persécution invoqués par le demandeur de protection internationale.

 

Algérie : refus de protection internationale à un demandeur d’asile invoquant des risques de persécution à cause de son orientation sexuelle

 

Cour administrative, 31 juillet 2019, n°42486C

 

La Cour administrative souligne que l’homosexualité est tolérée dans certaines villes d’Algérie et que le demandeur aurait pu tenter une fuite interne.

 

 

Procédure Dublin : distinction entre procédures de prise et de reprise en charge

La CJUE a précisé cette distinction dans son arrêt CJUE (gr. ch.), 2 avril 2019, H., C-582/17 et C-583/17, EU:C:2019:280 (cf. résumé en p. 5 de la « NAPA »)

 

Une erreur de l’administration sur la distinction entre prise et reprise en charge emporte l’annulation du transfert

 

Tribunal administratif, 3 mai 2019, n°42464

 
L’affaire concerne un ressortissant érythréen pour qui le Luxembourg a demandé une reprise en charge aux autorités italiennes, dont le silence pendant plus de deux mois vaut acceptation tacite. Or, l’intéressé n’avait pas introduit de demande de protection internationale en Italie, de sorte que les autorités luxembourgeoises auraient dû demander une prise en charge et non une reprise en charge suivant le règlement Dublin III. Dès lors – et en dépit de l’acceptation tacite par l’Italie – la décision de transfert prise suivant la mauvaise procédure doit être annulée.

Protection internationale octroyée dans un autre Etat membre de l’UE et recevabilité d’une demande introduite au Luxembourg

Clarifications importantes sur l’appréciation de défaillances systémiques dans l’Etat membre de destination
 
CJUE (gr. ch.), 19 mars 2019, Jawo, C-163/17, EU:C:2019:218 et CJUE (gr. ch.), 19 mars 2019, Ibrahim, C-297/17, C-318/17, C-319/17 et C-438/17, EU:C:2019:219 (cf. résumé en p. 6 de la « NAPA »)
 
Application de l’arrêt Jawo par le tribunal administratif au cas d’un Irakien handicapé bénéficiaire de la protection subsidiaire en Grèce
 
Tribunal administratif, 6 novembre 2019, n°43536

 
Les autorités luxembourgeoises ont déclaré irrecevable la demande d’asile d’un ressortissant irakien au motif que celui-ci bénéficiait de la protection subsidiaire en Grèce. Cependant, le demandeur fait valoir qu’il est paraplégique et rapporte n’avoir pas eu accès à des soins de santé adéquate en Grèce. Le tribunal reproche aux autorités luxembourgeoises de ne pas s’être assurées que l’intéressé, en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire en Grèce, pourrait « bénéficier des soins médicaux nécessaires pour ne pas compromettre sa vie » et la décision d’irrecevabilité est annulée.

Newsletter Juin 2019

(R)Appel : Faisons circuler la jurisprudence pertinente !

 

 

 

Afin d’alimenter nos newsletters, n’hésitez pas à nous communiquer les jugements et arrêts intéressants en matière d’asile. Les décisions (positives ou négatives) des tribunaux peuvent être utiles à tous les praticiens, non seulement lorsqu’elles tranchent de nouvelles questions mais aussi lorsqu’elles apportent un éclairage complémentaire sur des problématiques déjà connues.

Rapports pays d’origine (ou de transit)

 

Les bénévoles de Pink Paper ont réalisé une synthèse des événements récents dans des pays d’où proviennent des demandeurs d’asile arrivés récemment au Luxembourg

Ethiopie.jpg
Libye.jpg
Soudan.jpg
sud soudan.jpg

CJUE, 23 mai 2019, Bilali, C-720/17, EU:C:2019:448

 

Retrait de la protection subsidiaire (article 19, paragraphe 1 de la directive Qualification)

 

Lorsqu’il s’avère que la protection subsidiaire a été octroyée sur le fondement d’informations erronées, l’Etat ayant octroyé cette protection doit la retirer, même si l’erreur n’avait pas été induite par la personne concernée elle-même.

Newsletter Avril 2019

En partenariat avec blogdroiteuropeen, la Note d’actualité sur la politique d’asile couvrant la jurisprudence de la CJUE de septembre à décembre 2018 avec de nombreuses précisions sur les directives Qualification et Procédures.

 

Rapport de la cellule sur les carences de la détection et la prise en charge de la vulnérabilité des demandeurs de protection internationale issus de « mouvements secondaires » au Grand-Duché de Luxembourg

 

Le tribunal administratif de Toulouse s’appuie  notamment (p.4) sur le rapport de Passerell "Les conditions de reprise en charge par l’Italie des demandeurs d’asile transférés depuis le Luxembourg" pour annuler un transfert vers l’Italie

 

Actualités en matière Dublin

 

La jurisprudence toute récente de la CJUE vient rappeler que les défaillances systémiques en termes de procédures et de conditions d’accueil dans un Etat membre peuvent tout à fait justifier l’annulation d’un transfert, et ce à toute étape de la procédure d’asile.

 

Les transferts peuvent être contestés, non pas en demandant dérogation du règlement Dublin III, mais bien en s’appuyant sur les dispositions de ce règlement combinées aux instruments de protection des droits fondamentaux (Charte, Cour EDH).

 

 

 

Arrêts CJUE, 19 mars 2019, Jawo, C-163/17, EU:C:2019:218 et CJUE, 19 mars 2019, Ibrahim e.a., C-297/17, C-318/17, C-319/17 et C-438/17, EU:C:2019:219 :

 

Dans l’affaire Jawo, un DPI originaire de Gambie conteste son transfert de l’Allemagne vers l’Italie en soutenant non seulement qu’ il existe dans ce pays des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs, au sens de l’article 3, §2 du règlement Dublin III, mais aussi que si l’Italie lui octroyait la protection internationale, il encourrait un risque sérieux d’y subir un traitement inhumain ou dégradant en raison des conditions de vie qu’il rencontrerait en tant que bénéficiaire de cette protection.

 

Dans les affaires jointes Ibrahim e.a., les demandeurs ont obtenu la protection subsidiaire dans un Etat membre (Bulgarie, Grèce) et voient pour cette raison (comme permis par la directive Procédures) leur nouvelle demande rejetée comme irrecevable par les autorités allemandes. Ils demandent l’annulation de ce rejet, soutenant qu’ils feront l’objet dans le pays où ils seront renvoyés, de traitements inhumains ou dégradants.

 

Rappelons qu’il s’agit d’arrêts rendus sur renvois préjudiciels : la Cour ne se prononce pas directement sur l’existence ou non de défaillances systémiques en Italie ou ailleurs, mais elle donne les outils pour que le juge national puisse procéder à l’évaluation (outils dont les avocats peuvent également se saisir).

 

La CJUE précise que lorsqu’une juridiction d’un Etat membre est saisie d’un recours contre une décision de transfert en application du Règlement Dublin III, elle est « tenue d’apprécier, sur base d’éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés et au regard du standard de protection des droits fondamentaux garanti par le droit de l’Union, la réalité de défaillances systémiques ou généralisées, touchant certains groupes de personnes » (Jawo, §90).

 

Il faut également procéder à cette appréciation quand est invoqué un risque de violation de l’article 4 de la Charte en cas de transfert vers un Etat membre ayant déjà accordé la protection subsidiaire (Ibrahim e.a., §88).

 

Afin d’apprécier l’existence de ce risque, la Cour impose que les défaillances susmentionnées « doivent atteindre un seuil particulièrement élevé de gravité » (Jawo, §91 ; Ibrahim e.a., §89), seuil qui « serait atteint lorsque l’indifférence des autorités d’un Etat membre aurait pour conséquence qu’une personne entièrement dépendante de l’aide publique se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême, qui ne lui permettrait pas de faire face à ses besoins les plus élémentaires, tels que notamment ceux de se nourrir, de se laver et de se loger, et qui porterait atteinte à sa santé physique ou mentale ou la mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine » (Jawo, §92 ; t Ibrahim e.a., §90). Pour déterminer si ce seuil de gravité est franchi, la Cour invite, dans ses deux arrêts, à tenir compte de la « vulnérabilité particulière » du demandeur de protection internationale (Jawo, §95 ; Ibrahim e.a., §93).

 

Lire un résumé détaillé et un commentaire de ces arrêts sur le site de l’Université catholique de Louvain

 

 

 

Cour européenne des droits de l’homme, Arrêt GS c. Bulgarie (requête n°36538/17)

 

 

La Cour affirme qu'on ne peut pas faire confiance à l'Iran en matière de protection contre des traitements inhumains et dégradants

 

Il s’agit d’une affaire d’extradition vers l’Iran, dont les conclusions peuvent être pertinentes pour des affaires d’asile. Un ressortissant géorgien estime que s’il était extradé vers l’Iran il y serait inculpé de vol et passible du fouet. La Cour EDH dit qu’il y aurait violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) si les autorités bulgares procédaient à l’extradition. En effet, même si les autorités iraniennes assurent que l’individu ne subira pas de traitements contraires à l’article 3 de la Convention EDH, la Cour EDH juge qu’il est impossible de se fier à ces assurances car l’Iran n’est même pas signataire de la Convention contre la torture et autres traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants et la torture est « endémique » et « persistante » dans ce pays de sorte qu’il faut se méfier même si les autorités assurent qu’elles n’y auront pas recours (cf. points 91 à 93 de l’arrêt)

 

 

Ressources thématiques

 

Nous avons mis à jour les dossiers thématiques publiés sur notre site.

En voici la liste :

 

- Vulnérabilité et procédure Dublin 2019 04

- Les conditions de reprise en charge par l'Italie des demandeurs d'asile transférés depuis le Luxembourg 2019 01

- Convention d'Istanbul et procédure de protection internationale 2018 12

- Prise de position détermination intérêt supérieur de l'enfant 2018 11

- Analyse jurisprudence regroupement familial 2018 06

- Fiche pratique Regroupement familial 2018 05

- Fiche pratique recours Dublin 2018 02

- Mise en péril des DPI Dublin 2017 10

- Tests médicaux pour la détermination de l'âge 2017 09

 

 

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Newsletter Janvier 2019

Tribunal administratif, 2 octobre 2018, n°41742 du rôle et 25 septembre 2018, n°41746 du rôle

 

Cas Dublin : Attention à bien signaler les éléments pertinents à l'administration AVANT la notification du transfert !

 

Dans ces deux décisions, le Tribunal rejette une partie des moyens avancés et rappelle que dans le cadre d'un recours en annulation, "son analyse ne saurait se rapporter qu'à la situation de fait et de droit telle qu'elle s'est présentée au moment de la prise de la décision déférée, le juge de l'annulation ne pouvant, en effet, faire porter son analyse ni à la date où le juge statue, ni à une date postérieure au jour où la décision déférée a été prise."

 

> La première des conséquences est qu'en matière Dublin, lorsqu'il y a matière à contester un transfert, il ne faut pas attendre la notification administrative avant d'agir. Au contraire, il est important de notifier tous les éléments à l'Administration avant la décision de transfert (ou au minimum, d'informer dès le départ la personne concernée de l'importance de communiquer les éléments pertinents).

 

> Soulignons cependant que la solution retenue par le Tribunal pose problème au regard du droit à un recours effectif. Lors de la conférence du Jeune Barreau le 14 novembre portant sur "le droit d'asile (protection internationale)", Monsieur Francis Delaporte, président de la Cour administrative, avait questionné l'assistance sur l'effectivité du droit de recours si l'on s'en tient à une acception très stricte des moyens. De même, M. Marc Sünnen, président du Tribunal administratif, a rappelé dans une ordonnance de référé qu'en matière de droits fondamentaux, une considération trop stricte des moyens peut constituer une limitation à l'effectivité du recours : "il appert que la Cour européenne des droits de l'Homme (« CourEDH ») exige un assouplissement de la question de la preuve lorsqu'est invoqué, comme en l'espèce, l'article 3 CEDH, notamment combiné avec la santé, la CourEDH ayant en effet précisé dans un arrêt du 11 janvier 2007 que l'examen de la décision doit être exercé ex nunc lorsque les griefs reposent sur l'article 3 CEDH et tenir compte de l'ensemble des évènements et renseignements disponibles au moment où le juge connait du recours." Tribunal administratif, 27 juin 2018, n°41271 du rôle

 

cf. CEDH, 11 janvier 2007, Salah Sheekh c. Pays-Bas, n° 1948/04, § 136

 

Tribunal administratif, 19 juin 2018, n°41120 du rôle

 

Application de la présomption de minorité et annulation d'un transfert Dublin

 

Le 31 janvier 2018 le requérant introduisit une demande de protection internationale auprès des autorités luxembourgeoises. A l'occasion de l'analyse de la demande, un désaccord est apparu quant à l'âge du requérant. Si le requérant déclarait, à l'appui d'un extrait d'état civil de son pays d'origine, être mineur, les analyses médicales menées concluaient que le requérant aurait certainement un peu plus de 18 ans. Or, le requérant ayant déjà présenté une demande de protection internationale en Italie, les autorités luxembourgeoises ont conclu à son transfert vers ce pays. Dans le cadre de son recours en annulation contre cette décision, le requérant a contesté la compétence de l'Italie pour analyser sa demande de protection dans la mesure où, compte tenu de sa minorité, le Luxembourg aurait dû l'analyser directement. Le requérant considérait effet que l'acte de naissance versé au dossier fait foi et ne saurait être remis en cause par les résultats des analyses médicales.

 

Le Tribunal constate que si la majorité du requérant est probable, sa minorité n'a pas pu être indubitablement exclue. En effet, les rapports d'expertise concluent à un 50 à 90% de certitude. Ainsi, dans la mesure où sa majorité n'a pas pu être établie à l'exclusion de tout doute, il convient d'appliquer la protection des mineurs isolés prévue à l'article 8(4) du règlement Dublin III. (« En l'absence de membres de famille, de frères ou sœurs ou de proches [...] l'Etat membre responsable est celui dans lequel le mineur non accompagné a introduit sa demande de protection internationale, à condition que ce soit dans l'intérêt supérieur de l'enfant ». L'article 7 (1) du règlement Dublin III prévoit que les critères fixés à l'article 8 ont priorité sur ceux fixés par les articles suivants.)

 

Le Tribunal note en effet qu'en vertu de l'article 20 (4) de la loi du 18 décembre 2015, il existe une présomption de minorité dans le cas où des doutes sur l'âge du demandeur persistent. Le Tribunal cite également d'autres instruments internationaux préconisant que le bénéfice du doute soit accordé à l'enfant.

 

Le Tribunal écarte également l'argument tiré de l'irrégularité de l'acte de naissance présenté par le requérant en rappelant qu'en vertu de l'article 47 du Code civil, la validité des documents étrangers est présumée et qu'en l'espèce aucun élément ne permet de conclure au caractère vicié de la pièce.

 

 Le Tribunal annule donc la décision de transfert.

 

Rappelons que dans l'arrêt du 6 juin 2013, MA, BT, DA, C-648/11, la Cour de justice a indiqué que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans la mise en œuvre du droit de l'Union et que par conséquent, dans l'intérêt des mineurs non accompagnés, il importe de ne pas prolonger inutilement la procédure de détermination de l'État membre responsable, et de leur assurer un accès rapide aux procédures de détermination de la qualité de réfugié.

 

Autres décisions pertinentes en matière d'asile

 

Tribunal administratif, 13 juillet 2018, n°41322 du rôle

 

Evolution négative pour les demandeurs originaires d'Albanie ?

 

En mai 2018, un ressortissant albanais a déposé une demande d'asile en faisant état du risque que représentait pour lui de rentrer en Albanie compte tenu, d'une part, qu'il appartient à une famille impliquée dans une dette de sang vis-à-vis d'une autre famille et, d'autre part, que sa compagne s'est enfuie avec lui, représentant un déshonneur pour sa famille et entrainant un fort risque de représailles contre lui.

 

La demande a été rejetée par les autorités luxembourgeoises et le Tribunal a confirmé la décision du Ministère, en considérant notamment que le requérant n'avait pas prouvé l'inaction des autorités albanaises face aux menaces de persécution par des agents non-étatiques pesant sur lui.

 

Ce jugement peut surprendre dans la mesure où la Cour administrative avait, en 2017, réformé une décision assez similaire du Tribunal (Cour administrative, 14 novembre 2017, 40025C). La Cour avait jugé qu'il existait de bonnes raisons de penser que des menaces d'atteinte grave contre les appelants se reproduiraient en cas de retour. La Cour avait en outre constaté que les appelants ne pourraient pas obtenir une protection satisfaisante de la part des autorités albanaises. Elle avait notamment fait référence à un rapport de 2016 de l'OSAR (Organisation suisse d'aide aux réfugiés) faisant état de la protection déficiente apportée par les autorités dans les affaires de vendetta. Enfin, la Cour avait constaté que la possibilité de fuite interne était exclue compte tenu des circonstances et du rapport de l'OSAR. Les appelants s'étaient par conséquent vu accorder la protection subsidiaire.

 

 

 

Tribunal administratif, 16 novembre 2018, n°40536a du rôle

 

Le Tribunal accorde la protection subsidiaire à une ressortissante monténégrine victime de violences conjugales et à ses enfants L'affaire est à suivre puisque le Ministère a fait appel.

 

 

10 LB 84/17, Federal Administrative Court of Germany, 20 August 2018

 

No transfers to Bulgaria, even of recognized refugees, due to risk of inhuman and degrading treatment

 

On 20 August, the Federal Administrative Court of Germany rejected an appeal by the Federal Office for Migration and Refugees (BAMF), concerning the inadmissibility of a previous appeal by the BAMF against a January decision on returns of recognised refugees to Bulgaria. The initial case concerned the issue of transfer of a Syrian national of Kurdish ethnic background to Bulgaria, where he was recognised as a refugee. In January 2018, the Higher Administrative Court of Lower Saxony had ruled that transfers of recognised refugees from Germany to Bulgaria could expose them to a risk of inhuman and degrading treatment because due to the Bulgarian State's lack of provisions towards recognised refugees, this particular group of people faced real problems of destitution, including homelessness, unemployment and lack of access to social assistance. The BAMF had then filed an appeal against that decision, but the Higher Court dismissed it as inadmissible, due to the lack of legal doubts in the contested decision. The BAMF then went on to challenge the decision of the Higher Administrative Court before the Federal Administrative Court of Germany. The Federal Court, however, concurred with the Higher Administrative Court in the lack of need for an appellate procedure, as the procedural conditions that would set out the importance of this appeal have not been met. It finally rejected the BAMF's appeal, upholding the lower court's decision on the inadmissibility of the appeal.

 

 

CJUE (gr. ch.), 19 juin 2018, Gnandi, C-181/16, EU:C:2018:465
 
Refus de protection internationale et mise œuvre de la directive Retour
 
La CJUE rappelle dans cet arrêt qu'une autorisation de rester aux fins de l'exercice effectif d'un recours contre le rejet d'une demande d'asile fait obstacle à l'application de la directive Retour jusqu'à l'issue de ce recours. La décision de retour peut être émise au moment de la décision de rejet, à condition que « l'ensemble des effets juridiques de cette décision soient suspendus » c'est-à-dire : que le délai de départ volontaire prévu à l'article 7 de la directive Retour ne commence pas à courir tant que l'intéressé est autorisé à rester, qu'il ne soit pas placé en rétention aux fins d'éloignement, qu'il bénéficie des conditions d'accueil prévues par la directive Retour.

 

 

 

 

CJUE (gr. ch.), 25 juillet 2018, Alheto, C-585/1

Cas particulier des demandeurs d'asile palestiniens

 

Un Palestinien qui bénéficie du statut de réfugié auprès de l'UNRWA (Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient) ne peut pas obtenir le statut de réfugié dans l'Union tant qu'il jouit d'une protection ou d'une assistance effective de cet organisme des Nations unies.

 

 

 

CJUE (2è ch.), 13 septembre 2018, Ahmed, C-369/17

Le droit à la protection internationale pour l'auteur d'un crime

 

Une personne ne peut pas être exclue du bénéfice de la protection subsidiaire si elle est considérée avoir « commis un crime grave » sur la seule base de la peine encourue selon le droit de l'État membre concerné. L'autorité ou la juridiction nationale statuant sur la demande de protection subsidiaire doit apprécier la gravité de l'infraction en procédant à un examen complet des circonstances propres au cas individuel concerné.

Newsletter Octobre 2018 / Transferts Dublin Italie

 

 

Suite à la décision n°41401 du 5 août 2018 (qualifiée de jurisprudence "isolée" par le juge des référés n° 41743), la situation ne cesse de se dégrader en Italie pour les demandeurs d'asile, il est d'autant plus nécessaire de suivre les derniers évènements en Italie.

 

Le  Grand-Duché fait état de cinq transferts Dublin en septembre. Un demandeur d'asile transféré en octobre nous a fait parvenir un document écrit et nominatif qui lui refuse la prise en charge.

 

Dans cette newsletter, vous trouverez :

 

- la jurisprudence annulant des transferts vers l'Italie depuis la France

 

- des éléments de preuve qu'un Dubliné transféré par le Luxembourg s'est vu retirer toute prise en charge et accueil à son arrivée

 

- des rapports sur la situation en Italie

 

- des articles de presse mettant en doute la possibilité de reprise encharge conforme au droit par l'Italie de Salvini

 

Jurisprudence française

 

Tribunal Administratif de Pau, 15 octobre 2018, n°1802323

Dans cette décision, le juge de Pau a reconnu "de sérieuses raisons de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans le système d'asile italien"

Entre autres moyens soulevés :

> "Les sérieuses raisons" portent sur l'analyse du système d'asile de l'EM concerné et non pas sur les preuves que le demandeur d'asile qui invoque des défaillances systémiques dans cet Etat membre en sera nécessairement personnellement victime en cas de transfert effectif dans ce pays - au demeurant, une telle preuve serait, au moment de l'appréciation du juge, essentiellement théorique puisque fondée sur des évènements futurs.

 Tribunal Administratif de Melun, 18 septembre 2018, décisions n°18077266 et 1807354

 Le Tribunal Administratif annule une décision de transfert Dublin au motif que le récit du mandant, qui relate n'avoir pas pu déposer de demande d'asile au cours des quatre mois passés en Sicile puis à Rome, est corroboré par les autorités italiennes elles-mêmes puisqu'elles reconnaissent ne pas être en mesure de traiter les nouvelles demandes d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties procédurales.

 

Tribunal administratif de Paris, 25 juin 2018, décision n°1807362/8

Le tribunal retient que les autorités italiennes, confrontées à un afflux massif et sans précédent de demandeurs d'asile se trouvent en grande difficulté pour traiter ces demandes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, situations qui est reconnues par ces autorités elles-mêmes, qui ont refusé récemment d'accueillir des navires au motif qu'ils transportaient des personnes susceptibles de demander une protection internationale. Ainsi le préfet de police a commis une erreur manifeste en n'appliquant pas l'article 17 du règlement n°604/2013.

 

Tribunal administratif de Rennes en date du 5 janvier 2018

 Alors que le requérant rappelle que pour la CEDH, il n'y a pas lieu de faire peser toutes les charges de la preuve sur les requérants en ce qui concerne les défaillances systémiques du système d'asile ; qu'une obligation positive pèse sur les autorités de l'état requérant de vérifier que le système d'asile italien n'est pas défaillant, le Tribunal considère que le récit du mandant -violences subies à son arrivée en Italie notamment pour la prise d'empreintes- est conforté par les nombreux rapports dénonçant les défaillances systémiques depuis 2016 et annule la décision de transfert.

 

Elément factuel sur le retrait des conditions d'accueil à un demandeur d'asile transféré depuis le Luxembourg en octobre

 

Un demandeur transféré vers l'Italie par le Luxembourg en septembre 2018 s'est vu remettre un document daté du 4 octobre 2018 par la police d'État de Lombardie qui lui retire l'accès aux conditions d'accueil. Ce document fait état d'une approche systématique de retrait des conditions d'accueil concernant les personnes qui auraient auparavant abandonné le foyer sans préavis. Contrairement à ce qui est prévu lors d'une reprise en charge dans le cadre du Règlement Dublin, ce décret s'applique aux personnes transférées vers l'Italie. La décision s'appuie sur le Décret-loi du 18 Aout 2015 relatif à la « mise en œuvre de la directive 2013/33/UE fixant des normes pour l'accueil des demandeurs de protection internationale, ainsi qu'à la directive 2013/32/UE sur des procédures communes pour l'obtention et la révocation du statut de protection internationale ».

Or, les Etats membres liés par la directive « accueil », sont tenus, y compris dans le cadre de la procédure au titre du règlement Dublin III, conformément aux articles 17 à 19 de cette directive, de fournir aux demandeurs d'asile les soins et l'assistance nécessaires.

En outre, dans une décision de la CJUE (C-578/16 PPU) au point 65, « il découle de l'ensemble des considérations qui précèdent que le transfert d'un demandeur d'asile dans le cadre du règlement Dublin III ne peut être opéré que dans des conditions excluant que ce transfert entraîne un risque réel que l'intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'article 4 de la Charte. »

Ainsi le retrait des conditions d'accueil à une personne transférée par le Luxembourg met en évidence un risque de traitements inhumains ou dégradants (dégradation de la santé des personnes ainsi qu'une atteinte à la dignité).

Newsletter Août 2018

 

Le Tribunal Administratif de Luxembourg a annulé un transfert Dublin vers l'Italie en raisons des défaillances systémiques en matière d'accueil et de procédure.

 

 

Lien vers la décision : http://www.ja.etat.lu/40001-45000/41401.pdf

 

2018-07-10 41401

Dispositions exactes auxquelles se réfère la décision: loi du 18 décembre 2015, article 28(1) - règlement Dublin III, articles 3(2), 17(1), 22 (7) - Charte DFUE, article 4 - Conv. EDH articles 3 - article 33 (1) Conv. de Genève 1951

 

Faits: Le 23 février 2018, le requérant a présenté une demande de protection internationale auprès des autorités luxembourgeoises. Par décision du 14 mai 2018 les autorités informèrent le requérant de son imminent transfert vers l'Italie. Les autorités ont considéré ce pays compétent pour prendre en charge sa demande de protection dans la mesure où il est arrivé clandestinement en Italie pays dans lequel ses empreintes ont été recueillies pour la première fois. Le 10 juillet 2018, le requérant, assigné en résidence au sein du SHUK Kirchberg, a introduit un recours en annulation contre la décision du 14 mai 2018.

 

Raisonnement: Le requérant, sans contester la compétence de l'Italie pour analyser sa demande de protection fait état de dysfonctionnements de la procédure d'asile en Italie ainsi que du non-respect des droits fondamentaux des demandeurs de protection internationale dans le cadre de leurs conditions d'accueil dans ce pays, de sorte qu'en cas de transfert vers l'Italie, il courrait un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants.

 

A l'appui de son recours, le requérant présente un article publié par l'organisation internationale « Médecins sans Frontières » en date du 8 février 2018, intitulé « Italy - Migrants and refugees on the margins of society » présentant le rapport « Out of Sight » et un extrait de la publication de mars 2018 de l'organisation international « European Council on Refugees and Exiles ». Le requérant considère par ailleurs que la situation politique italienne actuelle accentuerait ces défaillances compte tenu de la recrudescence des parties d'extrême-droite.

 

Le tribunal administratif rappelle, conformément à la jurisprudence de la CJUE et, notamment, de son arrêt du 16 décembre 2017, C.K.H.F., C-578/16, que la présomption selon laquelle les Etats membres peuvent s'accorder une confiance mutuelle quant à l'efficacité de leurs systèmes de recours et à la protection des droits fondamentaux est une présomption réfragable.

 

Le tribunal administratif considère qu'en l'espèce il s'est vu soumettre suffisamment d'éléments de nature à établir des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs en Italie. Le tribunal constate que les autorités italiennes connaissent actuellement des problèmes quant à leur capacité d'accueil des demandeurs d'asile, impliquant que ceux-ci risquent de se voir confrontés à des quant à l'hébergement, aux conditions de vie et à l'accès au soin. Il écarte ainsi les arguments du ministère tendant à la généralité des appréciations du requérant sur la situation en Italie, qui serait déliée de sa situation personnelle.

 

En vertu de l'article 3(2, al.2) du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de procéder à un transfert compte tenu des défaillances systémiques constatées dans l'Etat membre en principe compétent, qui entraînent un risque de traitements inhumains ou dégradant au regard de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE, l'Etat membre saisi procède à l'analyse de la demande de protection internationale.

Newsletter Juillet 2018

​​​​

Tribunal administratif, 27 juin 2018, n°41205 du rôle

 

 

Durée de la procédure d’examen d’une demande d’asile : pas de sanction pour le dépassement du délai de 21 mois

 

 

Un demandeur d’asile est débouté de sa demande à l’issue d’une procédure accélérée. Il avance plusieurs moyens à l’appui de son recours et notamment la longueur de la procédure, laquelle a excédé les 21 mois prescrits par l’article 26(3) de la loi du 18 décembre 2015. Le tribunal conclut que cette disposition se borne à établir « un délai d’ordre » et non « un délai de rigueur » de sorte que le dépassement de ce délai ne suffit pas à conclure que le retard est excessif. Le juge relève cependant que « le demandeur reste en défaut d’invoquer un quelconque grief concret en relation avec le dépassement du délai invoqué » ce qui sous-entend peut-être qu’en invoquant un tel grief une sanction du retard serait envisageable.

 

Tribunal administratif, 27 juin 2018, n°41271 du rôle

 

Transfert Dublin d’un Afghan vers la Finlande : le juge des référés suspend le transfert, l’administration rapporte la décision

 

 

 

Un ressortissant afghan, débouté de sa demande d’asile par les autorités finlandaises, faisait l’objet d’une décision de renvoi vers l’Afghanistan par les autorités finlandaises. Il a introduit un recours contre la décision de le transférer du Luxembourg vers la Finlande. Le juge des référés a relevé que ce pays pratiquait effectivement le renvoi des déboutés afghans vers leur pays d’origine et a admis que cette situation soulevait la question de la violation du droit au non-refoulement. Un transfert aurait également menacé la continuité du traitement médical que suivait le requérant. Celui-ci a ainsi obtenu la suspension de son transfert. A la suite de cette ordonnance, le Ministère a rapporté sa décision de transfert (le tribunal n’a donc pas eu à statuer sur le fond de l’affaire). Pour rappel (cf newsletter précédente), en mai, le Tribunal avait annulé le transfert vers la France d’une femme enceinte dont le conjoint se trouvait au Luxembourg (Tribunal administratif, 8 mai 2018, n°40899), sur fondement de l’article 8 CEDH (droit à la vie privée et familiale) et de l’article 17(1) du règlement Dublin III)

 

CJUE (gr. ch.), 19 juin 2018, Gnandi, C-181/16, EU:C:2018:465

 

 

 

Refus de protection internationale et mise en œuvre de la directive Retour 

 

Un ressortissant Togolais dépose sa demande d’asile en Belgique, où celle-ci est rejetée. L’Etat belge lui ordonne de quitter le territoire et il introduit un recours judiciaire. La juridiction belge demande si un ordre de quitter le territoire peut être adopté aussitôt après que la demande d’asile ait été rejetée par l’autorité administrative compétente et, par conséquent, avant l’issue d’un recours juridictionnel. La CJUE répond par l’affirmative. Un ordre de quitter le territoire peut être adopté dès le rejet d’une demande d’asile par l’autorité administrative compétente, à condition que l’Etat membre garantisse que les effets juridiques d’une décision de retour soient suspendus en attendant l’issue du recours judiciaire et que le demandeur puisse bénéficier, pendant ce laps de temps, des droits qui découlent de la directive Accueil.

 

 

CJUE, (3ème ch.), 5 juillet 2018, X, EU:C:2018:538 
 

Dublin III et incidence d’un transfert aux fins de poursuites pénales
 
 
Après deux demandes de protection internationales rejetées par les autorités néerlandaises, X quitte les Pays-Bas en y étant poursuivi pour une infraction à caractère sexuel. X fait ensuite une nouvelle demande de protection internationale en Italie et sera remis aux autorités néerlandaises par les autorités italiennes en exécution d’un mandat d’arrêt européen. Finalement, l’affaire pénale sera ensuite classée sans suite. La juridiction néerlandaise s’est demandé si elle pouvait encore requérir l’Italie de prendre en charge X ou si les Pays-Bas étaient eux-mêmes tenus d’examiner la demande de protection internationale, alors que X se trouvait sur le territoire néerlandais suite à un transfert aux fins de l’exercice de poursuites pénales, sans qu’aucune nouvelle demande n’ait été déposée aux Pays-Bas. A cette question, la CJUE répond qu’une telle situation n’empêche pas les Pays-Bas de requérir l’Italie de prendre en charge X. Une solution opposée pourrait dissuader les Etats membres de requérir la remise d’un demandeur dans le cadre de poursuites pénales. De plus, le règlement Dublin III ne permet pas à un Etat membre de décider d’examiner lui-même une demande de protection internationale qui ne lui a pas été présentée.

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